1ère Chambre, 20 mai 2025 — 24/00314
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/01561
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/05/2025
Dossier : N° RG 24/00314 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX2X
Nature affaire :
Demande en paiement des charges ou des contributions
Affaire :
[E] [N], S.C.I. SCI FEMENIA
C/
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 3] OPRIÉTÉ DÉNOMMÉ « RÉSIDENCE [Adresse 3] »
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile
assistées de M. VIGNASSE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [E] [N]
né le 05 février 1939 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité espagnole
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. FEMENIA
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 452 002 058
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3]
agissant par son Syndic bénévole Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de Tarbes
sur appel de la décision
en date du 28 NOVEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
RG numéro : 18/01741
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [N] est propriétaire des lots n°8 et 9 au sein de la résidence [Adresse 3] située à [Localité 4] (65), soumise au statut de la copropriété.
La SCI Femenia, dont M. [N] est le gérant, est quant à elle propriétaire des lots n°1, 2 et 5 au sein de ladite résidence.
Suivant assemblée générale du 13 février 2004, les copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ont voté la réalisation de travaux d'étanchéité du toit-terrasse et de ravalement de la façade de l'immeuble de la copropriété.
Le 22 avril 2004, M. [N] a adressé aux copropriétaires, en qualité de 'mandataire' du Syndicat des copropriétaires, un appel de fonds relatif à ces travaux, à hauteur de 58 236,37 euros.
Suivant assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2016, Monsieur [C] [P] a été désigné en qualité de syndic bénévole de la copropriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2016, le conseil du Syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [N] de remettre au syndic les archives de la copropriété, et spécialement les factures des travaux réalisés sur l'appel de fonds du 22 avril 2004 ainsi que les relevés du ou des comptes bancaires de la copropriété pour les années 2000 à 2005.
Par ordonnance du 16 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, saisi à cette fin par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], a ordonné à M. [N] la remise des documents sollicités, sous astreinte.
M. [N] a remis certains documents au Syndicat des copropriétaires.
Par acte du 5 juin 2018, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 28 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de désordres affectant les travaux réalisés sur l'immeuble de la copropriété, invoquant la responsabilité de M. [N] en qualité de constructeur de l'ouvrage, et subsidiairement en qualité de syndic bénévole ou de mandataire du Syndicat.
Par jugement du 9 janvier 2020, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Parallèlement, par actes du 26 novembre 2018, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a fait assigner M. [N] et la SCI Femenia devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de les voir condamner respectivement au paiement des sommes de 12 388,94 euros et de 11 022,43 euros au titre de l'appel de fonds pour travaux du 22 avril 2004.
Suivant jugement contradictoire du 28 novembre 2023 (RG n°18/01741), le tribunal a :
- déclaré recevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] tendant à voir condamner M. [E] [N] et la SCI Femenia à payer respectivement les sommes de 12 388,94 euros et 11 022,43 euros au titre de