2ème CH - Section 1, 20 mai 2025 — 24/00211

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Texte intégral

JP/CS

Numéro 25/1545

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 20 mai 2025

Dossier : N° RG 24/00211 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXQ2

Nature affaire :

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Affaire :

[I] [U]

C/

Société SOCAMA OCCITANE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Mars 2025, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

Société SOCAMA OCCITANE Société de cautionnement mutuelle, (ancienne dénomination SOCAMA PYRENEES GARONNE)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 21 NOVEMBRE 2023

rendue par le COUR D'APPEL DE PAU

Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Tarbes :

- PRONONCÉ la nullité des actes de cautionnement régularisés par actes sous seings privés

séparés à [6] en date, du 26 novembre 2006 par [W] [M] et [I] [U] en garantie des deux prêts n°08020181 et n°08020182, consentis par la Banque Populaire [Localité 8] Pyrénées à la SARL LBS+ exerçant à l'enseigne SKI+ LIGNE BLANCHE,

- DEBOUTÉ la Société de Caution Mutuelle Artisanale dénommée SOCAMA PYRENEES-

GARONNE de l'ensemble de ses demandes.

- CONDAMNÉ la Société de Caution Mutuelle Artisanale dénommée SOCAMA PYRENEES-GARONNE à payer à [W] [M] une indemnité de 2.000 euros, en

application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETÉ toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,

- RAPELÉ l'exécution provisoire de droit du présent jugement,

- CONDAMNÉ la Société de Caution Mutuelle Artisanale dénommée SOCAMA PYRENEES-GARONNE aux dépens.

Par déclaration du 31 janvier 2022, la société de cautionnement mutuelle SOCAMA OCCITANE anciennement dénommée SOCAMA PYRENEES GARONNE a interjeté appel de la décision .

Par arrêt rendu par défaut le 21 novembre 2023, la cour d'appel de Pau a :

Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des actes de cautionnement en date du 26 novembre 2006 souscrit par [I] [U] à la garantie des deux prêts n° 08020181 et n° 03020182 consentis par la Banque Populaire [Localité 8] Pyrénées à la SARL LBS+ et a débouté la société de Caution Mutuelle Artisanale SOCAMA Pyrénées-Garonne de ses demandes à l'encontre de [I] [U] ;

Statuant à nouveau,

Condamné [I] [U] à payer à la société de cautionnement mutuelle artisanale occitane dénommée SOCAMA Occitane, anciennement dénommée SOCAMA Pyrénées Garonne, la somme de 16.711,25 euros avec intérêts an taux légal à compter du 26 juin 2020 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des actes de cautionnement en date du 26 novembre 2006 souscrits par [W] [M] à la garantie des deux prêts n° 08020181 et n° 08020182 consentis par la Banque Populaire [Localité 8] Pyrénées a la SARL LBS+ et a débouté la société de Caution Mutuelle Artisanale dénommée SOCAMA Pyrénées-Garonne de ses demandes à l'encontre de [W] [M] sauf à préciser que la partie appelante est la société de cautionnement mutuelle artisanale occitane dénommée SOCAMA Occitane, anciennement dénommée SOCAMA Pyrénées Garonne ;

Confirmé le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamné la société de cautionnement mutuelle artisanale occitane dénommée SOCAMA Occitane, anciennement dénommée SOCAMA Pyrénées Garonne, aux dépens d'appel.

Condamné la Société de cautionnement mutuelle artisanale occitane dénommée SOCAMA Occitane, anciennement dénommée SOCAMA Pyrénées Garonne, à payer à [W] [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions