2ème CH - Section 1, 20 mai 2025 — 23/03354
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1543
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 20 mai 2025
Dossier : N° RG 23/03354 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IW6T
Nature affaire :
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Affaire :
[J] [W]
C/
[H] [D]
Association SEAPB
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Mars 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Madame [H] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-2063 du 29/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Association SEAPB Tuteur de Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Xavier ABEBERRY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 NOVEMBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023 le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Débouté Monsieur [J] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [J] [W] aux dépens de l'instance.
- Dit n' avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 21 décembre 20 23, [J] [W] a interjeté appel de la décision .
[J] [W] conclut à :
Vu les articles 7, 25-3 et 28-5 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n°86-12.90 du 23 septembre 1986,
Vu la jurisprudence constante et l'ensemble des pièces versées aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées.
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Bayonne le 7 novembre 2023 en qu'il a :
- débouté Monsieur [J] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de
procédure civile,
- condamné Monsieur [J] [W] aux dépens de l'instance.
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER irrecevable comme étant nouvelle la demande suivante :
« ACCORDER à Madame [D], afin de se reloger dans des conditions satisfaisantes, 12 mois de délai à compter de l'arrêt à intervenir ».
CONSTATER que Monsieur [J] [W] a donné congé à Madame [H] [D] le 15 mars 2022 avec effet au 30 juin 2022.
CONSTATER que Madame [H] [D] est déchue de tout droit d'occupation des locaux loués depuis cette date.
ORDONNER par conséquent l'expulsion de Madame [H] [D] ainsi que de toute personne dans les lieux de son chef et ce avec l'assistance d'un serrurier, d'une entreprise de déménagement et le concours de la force publique s'il y a lieu.
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de la requise et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues.
CONDAMNER Madame [H] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 800 ', outre les charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs.
DIRE que si l'occupation devait se prolonger, la part de l'indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer, sera indexée le 1er janvier de chaque année sur l'indice de révision des loyers s'il évolue à la hausse.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER irrecevable comme étant nouvelle la demande suivante :
« ACCORDER