1ère Chambre, 20 mai 2025 — 23/02970
Texte intégral
SdF/ND
Numéro 25/01557
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/05/2025
Dossier : N° RG 23/02970 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IV2V
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Affaire :
Fondation FONDATION [5]
C/
S.C.A. EURALIS COOP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de M. VIGNASSE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
La Fondation [5]
prise en la personne de son représentant légal Madame [A] [X],
dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], venant aux droits de Madame [C] épouse [I] [U] [H] [R] [E]
intervenante volontaire
Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.C.A. EURALIS COOP
société coopérative agricole, immatriculée au RCS de Pau sous le n° 775 637 861, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 04 AVRIL 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG numéro : 19/02107
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [C] veuve [I] [U] est propriétaire depuis son acquisition le 7 janvier 1974 d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 6] (64), proche des installations de traitement de maïs de la société coopérative agricole (SCA) EURALIS COOP,(autorisée par arrêté des 22 février 1971, 17 juillet 1989 et 16 juin 2008), située au nord de l'habitation, séparée par la D817.
Par ordonnance du 19 octobre 2005, le juge des référés, saisi à cette fin par Mme [C], a ordonné une expertise des nuisances sonores générées par la SCA EURALIS COOP.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2006.
Par jugement du 4 mars 2009, le tribunal de grande instance de Pau a condamné la SCA EURALIS COOP à mettre ses installations en conformité avec la réglementation sur les nuisances sonores et à verser à Mme [C] la somme de 20 000 ' à titre de dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par arrêt du 26 octobre 2010, la cour d'appel de Pau a confirmé ce jugement, à l'exception du montant des dommages et intérêts, qui a été ramené à la somme de 8 000 '.
En 2010 et 2011, la SCA EURALIS COOP a réalisé divers travaux d'insonorisation.
Se plaignant à nouveau de nuisances sonores (bruit constant de chaîne et rotations de camions amenant le maïs) Mme [C] a sollicité une nouvelle expertise judiciaire, ordonnée le 2 décembre 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau et confiée à Mme [P] qui s'est adjoint un sapiteur DÉCIBEL FRANCE.
L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2018.
Par acte du 5 novembre 2019, Mme [C] a fait assigner la SCA EURALIS COOP devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de voir constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage et condamner la SCA EURALIS COOP à mettre ses installations en conformité avec la réglementation applicable.
Mme [C] est décédée le [Date décès 2] 2023, laissant pour légataire universel la Fondation [5].
Suivant jugement contradictoire du 4 avril 2023 (RG n°19/02107), le tribunal a :
- constaté que l'expert judiciaire conclut à l'impossibilité technique de remédier totalement aux nuisances sonores causées par la société EURALIS COOP,
- constaté que Mme [H] [C] effectue une demande subsidiaire dans l'hypothèse où la mise en conformité des installations de la société EURALIS COOP serait considérée techniquement impossible,
- fait droit à cette demande et, par conséquent, condamné la société EURALIS COOP à payer à Mme [C] la somme de 11 200 ' à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
- condamné la société EURALIS COOP à payer à Mme [C] la somme de 4.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société EURALIS COOP aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire de Mme [P] et le coût des constats d'huissier des 26 septembre 2014, 1er et