1ère Chambre, 20 mai 2025 — 22/00268
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/01553
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/05/2025
Dossier : N° RG 22/00268 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDIX
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Affaire :
[E] [H], [L] [U]
C/
[Z] [C], Organisme MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE (MSA)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile
assistées de M. VIGNASSE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (65)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Marc AZAVANT, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [Z] [C]
Polyclinique [10], [Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE (MSA)
prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 21 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG numéro : 18/01992
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juin 2012, Mme [E] [H], présentant diverses douleurs buccales, a consulté le Dr [Z] [C], chirurgien maxillo'facial à la Polyclinique [10]. Elle était antérieurement suivie par les Docteurs [T] et [B], chirurgiens dentistes à [Localité 6].
Après examen, le Dr [C] a constaté la présence de kystes radiculo-dentaires sur trois dents, outre la nécessité d'extraire une dent de sagesse, et procédé à une intervention chirurgicale le 22 octobre 2012, sous anesthésie générale.
Suite à cette intervention, Mme [E] [H] a dû être placée sous antibiotiques et anti inflammatoires en raison de douleurs persistantes.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 22 octobre 2012.
Mme [H] a consulté de nouveau le Dr [C] le 26 décembre 2012, lequel a attribué ces douleurs à un problème de tension musculaire par luxation méniscale réductible, non liée à l'intervention.
Une IRM effectuée le 14 mars 2013 a conclu à une luxation méniscale antérieure droite irréductible, ce qu'a confirmé le Dr [F] dans un courrier du 13 mai 2013 indiquant : « Il y a eu manifestement contexte traumatique lors de l'intervention d'octobre 2012, à l'origine probable d'une distension ligamentaire brutale ».
Par acte introductif d'instance du 27 juin 2013, Mme [E] [H] estimant avoir été victime d'une faute médicale du Dr [C], a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de celui-ci, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 juillet 2013, il a été fait droit à cette demande et le Dr [J] [S] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 30 mars 2014, concluant à la responsabilité du Dr [C] dans les lésions observées.
Par acte d'huissier du 1er octobre 2015, Mme [H] a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de Pau aux fins d'obtenir la désignation de l'expert [S] avec pour mission d'évaluer, de façon définitive, son préjudice corporel, et d'obtenir une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 16 décembre 2015, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné le Dr [S]. Aux termes de cette ordonnance, une indemnité provisionnelle de 4000 euros a été allouée à Mme [H].
L'expert [S] a déposé son rapport définitif le 18 octobre 2016.
Sur la base de ce rapport fixant la date de consolidation au 8 avril 2016, Mme [H] et son compagnon M. [U] ont saisi, suivant deux exploits en date du 18 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Pau et sollicité, avec appel en cause de la MSA Sud Aquitaine, que le Docteur [C] soit déclaré responsable des préjudices subis par Mme [H] et soit condamné à lui verser la somme totale de 906 765,69 euros en