Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2025 — 25/00685

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 20 MAI 2025

(4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00685 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVZZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 décembre 2024

Date de saisine : 24 janvier 2025

Décision attaquée : n° f 23/05562 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny le 26 novembre 2024

APPELANTE

Madame [F] [T]

Représentée par Me Savine Bernard, avocat au barreau de Paris, toque : K0138

INTIMÉE

S.A. COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS 'SERVAIR'

Représentée par Me Eric Segond, avocat au barreau de Paris, toque : P0172

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 23 décembre 2024, Mme [T] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 26 novembre 2024 qui a condamné la société Servair à des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en raison de son état de santé, mais l'a débouté de ses demandes de reclassement et de rappel de salaire au titre de cette même discrimination.

La société Servair a constitué avocat le 29 janvier 2025.

Mme [T] a régularisé ses conclusions d'appelant le 23 mars 2025.

Par conclusions d'incident en date du 23 mars 2025 puis du 28 avril 2025 Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :

ORDONNER à la Société de communiquer dans les deux mois suivant la notification de l'ordonnance, le registre unique du personnel des établissements Servair 1 et Servair 2 depuis janvier 2016

ORDONNER à la Société de communiquer dans les deux mois suivant la notification de l'ordonnance, les bulletins de paie :

o Du mois de l'embauche, de décembre des années 2011 à 2024 et le bulletin de paie d'avril 2025 des salariés embauchés entre le 9 juillet 2001 et le 9 juillet 2003 sur les établissements Servair 1 et Servair 2 au poste d'employé commissariat hôtelier classe 1 échelon 2 (salariés constitutifs du panel)

o D'octobre 2021, décembre 2021 et décembre 2024 des salariés qui étaient au poste de contrôleur prestation en octobre 2021

ORDONNER la remise d'un tableau récapitulant les évolutions en salaire fixe, en prime, variable et en coefficient des salariés du panel

JUGER que l'adresse postale, le taux d'imposition fiscale, la domiciliation bancaire, la mention de saisies sur rémunération ou d'arrêts de travail, n'ont pas à figurer sur les bulletins de paie des salariés

FAIRE injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination et de l'obligation de reclassement ;

CONDAMNER la Société au paiement de la somme de 1500 euros du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse à incident en date du 25 avril 2025 la société Servair demande au conseiller de la mise en état de :

RECEVOIR la Société Servair en ses conclusions.

L'Y DISANT bien fondée,

REJETER les demandes de Madame [F] [T].

CONDAMNER Madame [F] [T] à la somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de sa demande Mme [T] fait valoir que sa demande de communication de pièces est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination dont elle affirme être victime.

La société Servair réplique que la preuve de la discrimination incombe au premier chef à la salariée laquelle ne rapporte aucun commencement de preuve et que ses demandes de communications de pièces sont injustifiées en l'état du droit en vigueur. Elle ajoute que les demandes sont en tout état de cause injustifiées au regard des circonstances de l'espèce les faits allégués au soutien de la discrimination étant contesté.

Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail,