Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2025 — 24/07304
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 MAI 2025
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/07304 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOCS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 novembre 2024
Date de saisine : 09 décembre 2024
Décision attaquée : n° 20/01010 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Creteil le 27 septembre 2024
APPELANTE
S.A.S. AXO
Représentée par Me Francis Tissot, avocat au barreau de Paris, toque : D0044
INTIMÉE
Madame [W] [G] épouse [G]
Représentée par Me Julien Lessert, avocat au barreau de Hauts-de-Seine
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a notamment condamné la société Axo à verser à Mme [W] [G] les sommes suivantes :
- 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et a prononcé l'exécution provisoire.
Par déclaration du 21 novembre 2024, la société Axo a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées par RPVA le 17 décembre 2024, Mme [G] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision du conseil de prud'hommes.
Par assignation du 20 janvier 2025, la société Axo a saisi le Premier président d'une demande d'aménagement de l'exécution provisoire par autorisation de consigner les sommes dues auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Les parties ont été convoquées à une audience devant le premier président devant se tenir le 7 février 2025.
Parallèlement, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 18 février 2025.
L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 25 mars 2025.
A cette date, il a été demandé aux parties d'indiquer au moyen d'une note en délibéré si les fonds avaient finalement été versés au profit de Mme [G].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 25 avril 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et conclusions
- ce faisant, débouter le SAS Axo de ses demandes et conclusions
- juger qu'il n'y a plus lieu à radiation dès lors que la SAS Axo a opéré règlement le 27 février 2025 des sommes mises à sa charge par le jugement du 27 septembre 2024
- condamner la SAS Axo à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la SAS Axo n'a réglé les sommes dues au titre de l'exécution du jugement que le 27 février 2025 alors qu'elle s'était engagée à régler les sommes dès la sortie de l'audience du 18 février 2025. Elle souligne que la société a attendu un mois après les conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour inexécution pour saisir le Premier Président. Elle soutient que sa saisine en radiation a été provoquée par l'attitude dilatoire et injustifiée de la société Axo.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025, la société Axo demande au conseiller de la mise en état de :
- constater qu'elle s'est exécutée conformément au jugement du 27 septembre 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil et a transféré les fonds en compte CARPA
En conséquence,
- juger que l'incident initié par Mme [G] est nul et sans objet
Et en tant que de besoin,
- déclarer Mme [G] irrecevable et infondée en ses demandes et conclusions
- débouter Mme [G] de sa demande tendant à la radiation de l'affaire
En tout état de cause
- débouter Mme [G] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Aux termes d'un document transmis pendant le temps du délibéré, le conseil de la SAS Axo a justifié de ce qu'une somme de 132 351,55 euros, correspondant au montant précisé par Mme [G] dans ses ultimes conclusions, avait été virée au profit du compte CARPA de Me [Y] [B].
Par message notifié le 11 mars 2025 par RPVA, Me [B] a confirmé que la CARPA de [Localité 1] avait bien réceptionné ce montant.
Au regard de ce qui précède, la demande de radiation n'a plus lieu d'objet.
Il sera alloué une somme de 800 euro