Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2025 — 24/07070
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 MAI 2025
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/07070 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMOK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 novembre 2024
Date de saisine : 29 novembre 2024
Décision attaquée : n° 22/00694 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU le 29 avril 2024
APPELANTE
S.A.S. AMA TRADUCTION INTERPRETARIAT
N° SIRET : 843 49 5 9 79
Représentée par Me Thibault Geffroy, avocat au barreau de Paris, toque : G0242
INTIMÉE
Madame [W] [E]
Représentée par Me Kamal-dine Adou, avocat au barreau d'Essonne
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d'appel du 8 novembre 2024, la société Ama Traduction Interprétariat a interjeté appel du jugement rendu le 29 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau dans le litige l'opposant à Mme [W] [E].
Par conclusions déposées par RPVA le 14 mars 2025, Mme [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle faute pour l'appelant d'avoir exécuté le jugement. Elle sollicite en outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 avril 2025, la société Ama Traduction Interprétariat demande au conseiller de la mise en état de :
- DÉBOUTER Mme [W] [E] de sa demande de radiation compte-tenu de ce que l'exécution du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 29 avril 2024 aurait des conséquences manifestement excessives à son égard
- CONDAMNER Mme [W] [E] au paiement d'une somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER Mme [W] [E] aux entiers dépens (article 699 du CPC).
Le conseiller de la mise en état se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et de la procédure et de leurs moyens et prétentions.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
La société Ama Traduction soutient que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle indique que ses per