Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2025 — 24/06280
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 MAI 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/06280 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHDN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 octobre 2024
Date de saisine : 28 octobre 2024
Décision attaquée : n° 21/00566 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 05 septembre 2024
APPELANTE
Etablissement Public OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE
Représentée par Me François Ronget, avocat au barreau de Paris, toque : P206
INTIMÉS
Monsieur [O] [J]
Représenté par Me Véronique Jeaurat, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC251
S.A.S. MANPOWER FRANCE
Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 7 octobre 2024 l'Office Français de la Biodiversité (OFB) a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 5 septembre 2024.
Jugement rendu dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Manpower et à M. [O] [J]
Un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à M. [J], qui n'avait pas constitué avocat, a été adressé à l'appelant le 29 novembre 2024.
Un avis de caducité 902 pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois, puis un avis de caducité 911 pour défaut de signification des conclusions d'appel dans le délai de 4 mois a été adressé à l'appelant.
Les conclusions de l'appelant ont été remises au greffe et notifié à la société Manpower le 6 janvier 2025 et signifiées à M. [J], à une adresse erronée, par commissaire de justice le 7 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 29 avril 2025.
Par conclusions d'incident régularisées le 31 mars 2025 M. [J] demande au CME de :
A titre principal :
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel déposée par l'Etablissement OFB le 7 octobre 2024 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 5 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
- PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/06280 ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER l'Etablissement OFB au paiement de la somme de 3.000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant une demande d'observation en date du 4 mars 2025, l'appelant, l'Office Français de la Biodiversité:
- invoque un bug informatique faisant valoir que l'avis d'avoir à signifier la DA n'était pas jointe au message RPVA du greffe et que la signification de la DA a eu lieu après réception de l'avis de caducité
- fait valoir que l'erreur matérielle dans la signification des conclusions au salarié ne peut entrainer la caducité que si cette signification a été annulée, ce qui suppose la démonstration d'un grief.
En conséquence,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Conseiller de la mise en état de bien vouloir :
JUGER que l'envoi du message par le greffe le 29 novembre 2024 n'a pas permis de faire courir le délai d'un mois de l'article 902 du code de procédure civile en raison d'un dysfonctionnement informatique d'e-barreau ne permettant pas la consultation de la lettre du greffe par l'avocat de l'appelante.
JUGER de surcroît que, si tant est qu'elle soit jugée tardive, la signification de la déclaration d'appel le 2
janvier 2025 n'a pas constitué de préjudice à l'intimé, Monsieur [J].
JUGER qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
En outre,
JUGER que l'erreur sur l'adresse de Monsieur [J] mentionné sur le procès-verbal de signification des conclusions de l'appelant n'emporte aucun grief pour l'intimé non constitué.
JUGER qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la caducité partielle de la déclaration d'appel, cette dernière demeurant parfaitement valable à l'égard de la société Manpower, intimée et dont la constitution d'avocat est intervenue dans les délais fixés et qui a reçu les écritures d'appelant par e-barr