Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 mai 2025 — 24/05815

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 20 MAI 2025

(n° /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05815 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEFG

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 septembre 2024

Date de saisine : 09 octobre 2024

Décision attaquée : n° 22/09721 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 11 juillet 2024

APPELANTE

S.A.R.L. FAST EPIL

Représentée par Me Fabien Guerini, avocat au barreau de Toulon, toque : 1019

INTIMÉE

Madame [V] [J]

Représentée par Me Katia Benseba, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 230

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon déclaration d'appel du 27 septembre 2024, la société Fast Epil a interjeté appel du jugement rendu le 11 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à Mme [J].

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Mme [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle faute pour l'appelant d'avoir exécuté le jugement. Elle sollicite en outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 avril 2025, la société Fast Epil demande au conseiller de la mise en état de :

- CONSTATER que l'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 11 juillet 2024 entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives

En conséquence,

- DÉBOUTER Mme [J] de sa demande de radiation de l'appel

Subsidiairement,

- ORDONNER l'exécution du jugement sur le compte CARPA du conseil de Mme [J] avec obligation de conserver les fonds sur le dit compte jusqu'à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris

Ou

- ORDONNER l'exécution du jugement sur un compte spécialement ouvert auprès de la CDC par le conseil de Mme [J] avec obligation de conserver les fonds sur ledit compte jusqu'à l'arrêt définitif qui sera rendu par la cour d'appel de Paris

- CONDAMNER Mme [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et de la procédure et de leurs moyens et prétentions.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 524 du code de procédure civile dispose que :

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, consta