Pôle 6 - Chambre 11, 20 mai 2025 — 24/01151
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 20 MAI 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01151 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI72M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2017- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/08836 - partiellement infirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 02 février 2022 - partiellement cassé par l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 janvier 2024.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [P], né en 1952, a été engagé par la SA [5] [5], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1993, en qualité de directeur technique et industriel.
A compter du 1er septembre 2000 et en dernier lieu, M. [P] exerçait les fonctions de directeur général adjoint.
A la suite du licenciement de M. [P] en date du 16 avril 2003, les parties ont régularisé, le 30 avril 2003, une transaction aux termes de laquelle la société [5] [5] s'engageait " irrévocablement à faire bénéficier M. [P] des dispositions du règlement intérieur signé par le directeur général de la société [5] [5] le 13 avril 1994 et joint à la transaction en annexe " et précisait que le " salaire de base à retenir au sens de ce règlement intérieur était de 182 000 euros en 2002 ".
Le 10 mars 2015, la société [5] [5] a informé M. [P] de la dénonciation, à effet du 1er juillet 2015, du régime de retraite supplémentaire qui résultait du règlement intérieur mis en place par sa décision unilatérale, au 1er janvier 1994, au bénéfice des cadres ayant occupé les qualifications statutaires de directeurs.
Contestant l'opposabilité de cette dénonciation à son égard et réclamant des dommages et intérêts pour inexécution de la transaction conclue le 30 avril 2003 ainsi que pour résistance abusive, M. [P] a saisi le 27 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Paris.
M. [P] a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er avril 2017.
Le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 8 décembre 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- reçoit la SA [5] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'en déboute,
- condamne M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2018, M. [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 décembre 2017.
Par un arrêt rendu le 2 février 2022, la cour d'appel de Paris a partiellement infirmé la décision prud'homale et a statué ainsi :
- infirme le jugement sauf en ce qu'il l'a dit recevable et a débouté M. [P] de sa demande pour résistance abusive,
- condamne la société [5] à verser à M. [P] une rente annuelle de 1363,56 euros à compter du 1er avril 2017 revalorisable,
vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [5] à verser à M. [P] la somme de 2500 euros à ce titre,
- condamne la société [5] aux dépens dont distraction au profit de Me Teytaud.
Sollicitant que le dispositif de l'arrêt rendu le 2 février 2022 soit complété par l'ajout du mot réversible s'agissant de " condamne la société [5] à verser à M. [P] une rente annuelle réversible de 1363,56 euros à compter du 1er avril 2017 revalorisable ", M. [P] a présenté une requête en omission de statuer à la cour d'appel de Paris le 19 janvier 2023, qui arrêt du 14 juin 2023, a statué com