Pôle 6 - Chambre 11, 20 mai 2025 — 22/06833
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 20 MAI 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06833 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 20/00401
APPELANTE
Madame [X] [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMEE
Association BOUTIQUE DE GESTION PARIS ILE DE FRANCE (BGE PARIF )
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel CATALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association Boutique de gestion [Localité 5] Ile-de-France est un association d'appui à la création d'entreprise et répond aux appels d'offre publics ou à d'autres projets émis des organismes publics ou des collectivités : Pôle Emploi, Région Ile de France, AGEFIPH (association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) notamment.
Mme [X] [K] [D], née en 1969, a été engagée par l'association par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2017 en qualité de " conseillère BGE en charge d'activ crea ", statut agent de maîtrise.
En dernier lieu, elle occupait les fonctions de "conseillère BGE en charge des dispositifs activ crea (Pôle Emploi), entrepreneur#leader (Région Ile de France) et AGFIPH.
Par lettre datée du 24 avril 2019, Mme [K] [D] s'est vue notifier un avertissement au motif qu'il aurait été constaté " un certain nombre de manquements ", " le non-respect répété sans motif de l'horaire de travail " et " un refus caractérisé d'obéissance ".
Par lettre remise en mains propres datée du 1er juillet 2019, Mme [K] [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2019 avec mise à pied conservatoire et demande de restitution immédiate de ses dossiers et de son ordinateur portable professionnel.
Par lettre du 12 juillet 2019, Mme [K] [D] a contesté l'avertissement du 24 avril 2019 ainsi que la convocation à un entretien préalable.
Par lettre datée du 25 juillet 2019, Mme [K] [D] s'est ensuite vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis.
A la date du licenciement, Mme [K] [D] avait une ancienneté de moins de deux ans et l'association occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, et demandant la reconnaissance du coefficient AM30, Mme [K] [D] a saisi le 21 juillet 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 27 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement de Mme [K] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il n'y a pas lieu à reconnaissance du coefficient AM30,
- déboute Mme [K] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute l'association Boutique de gestion [Localité 5] Ile-de-France de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 7 juillet 2022, Mme [K] [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 4 février 2022 retournée au greffe avec la mention pli avisé et non réclamé.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023 Mme [K] [D] demande à la cour de :
- recevoir Mme [K] [D] en ses demandes et l'y déclarant bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- requalifier le licenciement de Mme [K] [D] en un licenciement sans c