Pôle 6 - Chambre 11, 20 mai 2025 — 22/06828

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 20 MAI 2025

(n° 2025/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06828 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCZR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F21/00054

APPELANTE

Madame [N] [M] épouse [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 29

INTIMEE

S.A.S. EURODEP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [M] épouse [F], née en 1962, a été engagée par la SAS Eurodep, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 avril 2013 en qualité d'employé des services administratifs, statut employé, coefficient 160.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992.

A compter du 1er février 2019, Mme [F] a exercé les fonctions d'employé comptable administratif, statut employé, coefficient 170.

Mme [F] a bénéficié d'un aménagement de la mise en place périodique d'un mi-temps thérapeutique sur son poste de travail pour les périodes du 2 mai au 12 juin 2017, 7 juin au 6 septembre 2018, du 17 janvier au 17 avril 2019 et enfin du 18 avril au 17 juillet 2019.

Du 15 novembre au 6 décembre 2019, Mme [F] a été placée en arrêt maladie.

En 2020, la salariée a obtenu la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé.

Elle a été placée en arrêt maladie le 22 octobre 2020, prolongé jusqu'au 31 janvier 2021.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, Mme [F] a saisi le 21 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux.

Par décision du 25 mai 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste de travail, avec dispense de l'obligation de reclassement.

Le 21 juin 2021, les membres du CSE ont été consultés sur l'avis rendu par la médecine du travail et ont rendu un avis favorable.

Par lettre datée du 25 juin 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2021 avant d'être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 16 juillet 2021.

A la date du licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de huit ans et trois mois.

A la date de la rupture du contrat de travail, la société Eurodep occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Par jugement du 9 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a statué comme suit:

- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [M] épouse [F],

- déboute Mme [N] [M] épouse [F] de l'intégralité de ses demandes,

- déboute la SAS Eurodep de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [N] [M] épouse [F] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement.

Par déclaration du 7 juillet 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 14 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2024, Mme [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 9 juin 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] épouse [F],

- débouté Mme [M] épouse [F] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [M] épouse [F] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement,

statuant à nouveau,

- déclarer Mme [F] bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

- prononcer la résiliation