Pôle 6 - Chambre 11, 20 mai 2025 — 22/06816

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 20 MAI 2025

(n° 2025/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06816 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCWA

Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 28 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00584

APPELANT

Monsieur [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164

INTIMEE

S.A.S. TOP CHRONO

[Adresse 2]

[Localité 4]/ FRANCER

Représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [L], né en 1960, a été engagé par la société Radio-courses, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 1989 en qualité de coursier.

Par la suite, la société Radio-courses a fait l'objet d'une cession au profit de la SAS Top chrono. Un contrat de travail à durée indéterminée a alors été régularisé, à compter du 1er décembre 1998. M. [L] occupait la fonction de chauffeur, groupe 3 bis coefficient 118.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par lettre remise en mains propres datée du 24 juillet 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 3 août 2020, avant de se voir notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours par courrier du 7 août 2020.

Par lettre remise en mains propres datée du 27 octobre 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 novembre 2020 avant d'être licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 2 décembre 2020.

A la date de licenciement, M. [L] avait une ancienneté de plus de deux ans et la société Top chrono occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail ainsi que pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, M. [L] a saisi le 10 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 28 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société Top chrono de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [L] aux dépens de la présente instance.

Par déclaration du 6 juillet 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 01 juillet 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2022, M. [L] demande à la cour de :

- recevoir M. [L] en ses conclusions d'appel,

y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny,

statuant à nouveau,

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- prononcer la rupture du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de la société Top chrono,

- condamner la société Top chrono à payer à M. [L] :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80.000 euros,

- indemnité pour condition vexatoire du licenciement : 10.000 euros,

- indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 10.000 euros,

ainsi qu'en tout état de cause :

- débouter la société Top chrono de toutes ses demandes fins et conclusions,

- condamner la société Top chrono à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Top chrono aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembr