Pôle 6 - Chambre 5, 20 mai 2025 — 22/06704
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 20 MAI 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06704 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/03428
APPELANTE
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah GHARBI, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [G] a été engagé par la société Sncf suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 septembre 2004 en qualité d'agent de surveillance générale (Suge).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut collectif de la branche ferroviaire du 31 mai 2019.
Du 13 novembre 2017 au 19 septembre 2018, M. [G] a été placé en mi-temps thérapeutique.
A compter du 26 novembre 2018, M. [G] a été placé en arrêt de travail.
Suivant avis du 10 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [G] "inapte suge terrain. Il pourrait exercer une activité de type sédentaire. Pas de contre indication à la mission proposée le 26/11/2018".
M. [G] a été affecté, par lettre de mission du 20 mai 2019, à des activités administratives pour une durée de deux mois.
A compter du 5 août 2019, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour longue maladie.
Par courrier du 4 janvier 2021, M. [G] a été informé, suite à l'avis du médecin du travail du 30 novembre 2020, de l'engagement d'une procédure de réforme le concernant et par courrier du 26 avril 2021, il a été informé que son dossier serait examiné en commission de réforme le 27 mai 2021.
Contestant ses conditions de travail et sollicitant des dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral et un rappel de salaire, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 avril 2021.
Le 31 mai 2021, M. [G] a été informé par la société Sncf que, après avis de la commission de réforme, sa réforme était prononcée et prendrait effet au terme d'un préavis de deux mois, sous condition de l'absence d'opposition du directeur de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Sncf. Le contrat de travail de M. [G] a été rompu le 4 août 2021.
M. [G] s'est désisté devant le conseil de prud'hommes de sa demande initiale de résiliation judiciaire.
Par jugement du 3 juin 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Sncf à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 47.228,40 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 5.594,37 euros à titre de rappel de salaire de janvier à décembre 2019,
* 559,43 euros au titre des congés payés afférents,
* 4.157,62 euros à titre de rappel de salaire de janvier à décembre 2020,
* 415,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.822,89 euros à titre de rappel de salaire de janvier à juillet 2021,
* 282,29 euros au titre des congés payés afférents,
ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la partie défenderesse de la convention devant le bureau de conciliation,
* 1.250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Sncf, partie sucombante au litige, aux entiers dépens.
La société Sncf a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 juillet 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5octobre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Sncf demande à la cour de :