Pôle 6 - Chambre 11, 20 mai 2025 — 22/06555

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 20 MAI 2025

(n° 2025/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06555 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBMK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04477

APPELANT

Monsieur [W] [J] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

La SELAS MJS Partners, prise en la personne de M. [L] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AMG Sécurité.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non répresentée

PARTIE INTERVENANTE:

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [W] [J] [Y], né en 1964, a été engagé par la SAS AMG Sécurité, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2009 en qualité d'agent d'exploitation.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre du 22 août 2017, M. [J] [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 septembre 2017 avant d'être licencié pour faute grave par courrier daté du 15 septembre 2017.

A la date du licenciement, M. [J] [Y] avait une ancienneté de huit ans et trois mois et la société AMG Sécurité occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [J] [Y] a saisi le 18 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement du 22 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé une mesure de liquidation judiciaire au profit de la société AMG Sécurité et a désigné SELAS MJS Partners, prise en la personne de M. [L] [M], en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 24 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit:

- dit que le licenciement de M. [J] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- fixe la créance de M. [J] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société AMG Sécurité par M. [L] [M] en qualité de liquidateur aux sommes suivantes :

avec intérêts de droit à compter du 18 octobre 2018, date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, jusqu'au date de la liquidation judiciaire, soit le 22 mai 2022 :

- 2528,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- déboute M. [J] [Y] du surplus de ses demandes,

- condamne M. [L] [M] ès qualités aux dépens.

Par déclaration du 28 juin 2022, M. [J] [Y] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2022 M. [J] [Y] demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, section activités diverses, du 18 novembre 2021 (RG 19/04477) en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [J] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [J] [Y] du surplus de ses demandes,

statuant de nouveau :

- dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la SAS AMG Sécurité à M. [J] [Y],

- inscrire au passif de la liquidation de la SAS AMG Sécurité au profit de M. [J] [Y]:

- 25 282, 65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 371, 82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 337, 18 euros à titre de congés payés afférents,

- 2 528, 86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- les entiers dépens de l'instance et à