Pôle 6 - Chambre 5, 20 mai 2025 — 22/06497

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 20 MAI 2025

(n°2025/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06497 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBE6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00958

APPELANTE

Madame [B] [I] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342

INTIMEE

S.A.S. COSTER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [I] épouse [J] a été engagée par la société Coster France suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 janvier 2015 en qualité d'assistante commerciale.

Le contrat de travail comporte une clause qui stipule le paiement d'un salaire brut mensuel de 2.430 euros sur 13 mois, pour 35 heures de travail par semaine, outre « une prime annuelle attribuée en fonction des résultats de l'entreprise et des motivations du salarié ».

Indiquant que la prime n'était plus réglée depuis 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 23 décembre 2019, pour obtenir son paiement pour les années 2019 et 2020.

Par jugement du 19 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 19/958 et 20/002,

- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,

- dit que chaque partie conserve la totalité des frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de Mme [J].

Mme [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 juin 2022.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 19 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Statuant à nouveau :

- condamner la société Coster France à lui payer les sommes suivantes :

* 2.650 euros bruts au titre de la prime exceptionnelle de 2019.

* 265 euros bruts à titre de congés payés afférents.

* 2.750 euros bruts au titre de la prime exceptionnelle de 2020.

* 275 euros bruts à titre de congés payés afférents.

* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

* 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Coster France aux entiers dépens.

Y ajoutant :

- condamner la société Coster France à lui payer les sommes suivantes :

* 2.750 euros bruts au titre de la prime exceptionnelle de 2021.

* 275 euros bruts à titre de congés payés afférents.

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Coster France demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté Mme [J] de toutes ses demandes et prétentions.

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté la société Coster France de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- juger que la prime annuelle a la nature d'une gratification bénévole et dépend du seul pouvoir discrétionnaire de l'employeur.

En conséquence,

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.

- condamner Mme [J] à verser à la société Coster la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.

En tout état de cause,

- condamner Mme [J] à verser à la société Coster France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

- condamner Mme [J] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du rappel de primes

Mme [J] demande le paiement d'un rappel de prime en soutenant qu'il s'agit d'une prime contractuelle, en ce qu'elle est prévue par le contrat de travail, et non une prime discrétionnaire; que le fait qu'il soit mentionné de façon imprécise qu'elle est attribuée en fonction des résultats doit être interprété en faveur du salarié de sorte que ladite prime n'est pas privée de son caractère contractuel; que la prime a été versée pendant plusieurs années selon les modalités énoncées dans le courrier adressé par les salariés le 28 mai 2019, c'est-à-dire un mois de salaire brut réglé au mois de mars; que la prime est conditionnée aux résultats de l'entreprise, et non du groupe, et le résultat et le chiffre d'affaires de la société Coster France ont été en progression en 2019; que nonobstant les termes du contrat de travail, la prime revêtirait également, le caractère d'usage en ce qu'il est constant que chaque année à la même période, elle a été versée et représentait un mois de salaire brut.

La société Coster France soutient qu'il s'agit d'une gratification bénévole n'ayant pas la nature juridique de salaire et dont le versement est par conséquent discrétionnaire, dans son principe et dans son montant. Elle fait valoir que, bien que la prime annuelle ait été prévue dans le contrat de travail de Mme [J], cette circonstance ne lui confére pas ipso facto un caractère obligatoire; que son versement est conditionné aux résultats de l'entreprise et aux motivations du salarié de sorte que le dernier critère est laissé à l'appréciation de l'employeur; que le montant de la prime est discrétionnaire puisque qu'aucun mode de calcul n'est précisé dans la clause et certains salariés de la société ont pu percevoir des primes de montants qui ne correspondaient pas à un mois de salaire; que la période de versement n'est pas non plus fixe puisque, si Mme [J] a perçu une prime annuelle aux mois de mars des années 2016 et 2017, la prime a été versée au mois de mai en 2018; que Mme [J] ne saurait prétendre également que la prime est versée selon l'usage adopté par l'entreprise dès lors qu'elle reconnaît qu'elle n'était pas fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur; que la société Coster France fait partie d'un groupe d'entreprises et les « résultats de l'entreprise » tels qu'évoqué dans le contrat de travail doivent nécessairement s'apprécier au niveau du groupe lequel a connu un résultat net en 2018 en baisse de 17,5% par rapport à 2017 et la société Coster France a subi en 2019 une baisse de son chiffre d'affaires de près de 245.000 euros.

* * *

Le versement d'une prime est obligatoire dès lors qu'elle est prévue par le contrat de travail du salarié et l'employeur est lié par les conditions fixées telles qu'elles résultent de la clause.

En l'espèce, il ressort du contrat de travail du 20 janvier 2015 que Mme [J] doit percevoir « une prime annuelle attribuée en fonction des résultats de l'entreprise et des motivations du salarié ».

Ainsi, dès lors qu'il est stipulé que l'attribution de la prime est fixée selon les résultats de l'entreprise - critère qui est en l'espèce uniquement discuté par les parties -, Mme [J] a droit à cette gratification dont le montant dépend, notamment, des résultats de l'entreprise.

Conformément aux stipulations claires de la clause, les résultats à prendre en considération sont ceux de l'entreprise, à savoir ceux de la société Coster France.

Mme [J] demande le paiement de la prime pour les années 2019, 2020 et 2021.

Il ressort du bilan de la société Coster France, produit au débat par Mme [J], que le chiffre d'affaires de la société a connu une progression entre 2017 (20 135 200 euros) et 2018 ( 21 548 400 euros) et le résultat net a progressé de 110,71 % également entre 2017 et 2018.

De plus, la société Coster France produit un extrait de ses comptes annuels duquel il ressort que son chiffre d'affaires a été stable entre 2018 (21 548 430 euros) et 2019 (21 303 215 euros) et le bilan produit par Mme [J] indique que le résultat net de la société a progressé, à hauteur de 33,86 % (de 905 200 euros en 2018 à 1 211 700 euros en 2019).

La situation financière de la société est corroborée par le courriel qu'elle a adressé à ses salariés le 11 janvier 2019 dans lequel il est écrit : « Encore une fois, félicitations à tous: ce chiffre est le résultat d'un bon travail collectif au niveau de Coster France mais également avec les différentes entités du Groupe, malgré quelques problématiques qualité et logistique cette année ».

Par contre, la société Coster France justifie d'une baisse de 7% de ses résultats en 2020 par rapport à 2019, ladite période correspondant à la prime de 2021.

Il en résulte que, compte tenu des résultats de l'entreprise, la demande en paiement de la prime pour les années 2019 et 2020 est justifiée.

Dès lors que depuis le début de l'exécution du contrat de travail de Mme [J], lorsque l'employeur a payé la prime, celle-ci était équivalente à un mois de salaire, il ne peut être considéré que son montant était discrétionnaire. Il convient de retenir ce montant et d'accorder à Mme [J] les sommes de 2.650 euros au titre de la prime exceptionnelle de l'année 2019, 265 euros à titre de congés payés afférents, 2. 750 euros au titre de la prime exceptionnelle de 2020, et 275 euros à titre de congés payés afférents.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Mme [J] fait valoir, qu'alors qu'elle a choisi de contractualiser la prime et l'a versée pendant plusieurs années, la société Coster France a décidé d'en suspendre brutalement et abusivement son paiement. Elle demande le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de versement de cette prime.

* * *

Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Le manquement de l'employeur dans le paiement du salaire est caractérisé. Cependant, alors que Mme [J] a été rétablie dans ses droits salariaux, elle ne justifie d'aucun préjudice distinct qui justifierait l'octroi de dommages-intérêts.

Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.

Il est équitable de condamner la société Coster France à payer à Mme [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société Coster France, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Coster France à payer à Mme [B] [I] épouse [J] les sommes de :

- 2.650 euros au titre de la prime exceptionnelle de l'année 2019,

- 265 euros à titre de congés payés afférents,

- 2.750 euros au titre de la prime exceptionnelle de 2020,

- 275 euros à titre de congés payés afférents,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [B] [I] épouse [J] de sa demande en paiement de la prime de l'année 2021 et des congés payés afférents,

Condamne la société Coster France aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE