Pôle 6 - Chambre 11, 20 mai 2025 — 22/02640

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 20 MAI 2025

(n° 2025/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02640 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIII

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 20/00822

APPELANTE

AGS CGEA ORLEANS UNEDIC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

INTIMES

Monsieur [I] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

S.E.L.A.R.L. PJA es qualités de mandataire ad'hoc de la société BUK SECURITE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non répresentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [I] [L], né en 1973, a été engagé par la société Méridien Sécurité Privée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 octobre 2009 en qualité d'agent de sécurité conducteur de chien. Il soutient qu'à compter du 2 avril 2010, son contrat de travail a été transféré à SARL Buk Euro Sécurité (la société), bénéficiant alors d'un contrat à temps plein, avec reprise d'ancienneté au 9 octobre 2009 ; que la société a cessé de lui fournir du travail à compter du mois d'avril 2011 et qu'en conséquence, il a constaté le 1er janvier 2012 la rupture de fait de la relation de travail, aux torts de l'employeur, en cessant de se tenir à sa disposition.

La société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Soutenant que la rupture de fait aux torts de l'employeur de la relation de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant à ce titre diverses indemnités, outre des rappels de salaire sur salaire minimum conventionnel, pour heures supplémentaires, au titre de la période de mai à juin 2012, des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, pour retard et défaut du paiement des salaires ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny (la date de saisine est contestée).

Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la société Buk Euro Sécurité et a désigné la SELARL PJA en qualité de liquidateur judiciaire.

La liquidation judiciaire a été clôturée le 19 juin 2016 pour insuffisance d'actif et la Selarl PJA a été désignée comme mandataire ad-hoc de la société.

Par jugement du 19 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de départage, a statué comme suit :

- déboute l'Unedic délégation AGS CGEA d'Orléans de sa demande tendant à juger irrecevables les demandes de M. [L],

- rejette la demande de l'Unedic délégation AGS CGEA d'Orléans tendant à être mise hors de cause,

- juge que la rupture du contrat de travail est intervenue de fait aux torts de l'employeur le 31 décembre 2011 et qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixe la créance de M. [L] dans la procédure collective de la société Buk euro sécurité aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :

- 838,08 euros à titre de rappel de salaire pour défaut de paiement du salaire minimum conventionnel sur la période allant du mois d'avril 2010 au mois d'avril 2011, outre 83,81 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 895,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 289,51 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 685, 42 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- 627,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 10 133,06 euros à titre de rappel de salaire po