Pôle 6 - Chambre 11, 20 mai 2025 — 22/02552

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 20 MAI 2025

(n° 2025/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02552 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH4N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09216

APPELANT

Monsieur [U] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandre PILLIET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. LE CHALET DU [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4] / France

Représentée par Me Laurent NOREILS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [H], né en 1983, a été engagé par la SARL Le chalet du [Localité 4] qui exploite une crêperie, verbalement en qualité de commis à compter du 26 décembre 2006 selon le salarié et par contrat à durée indéterminée en qualité de crêpier à du 1er janvier 2007 selon la société.

En dernier lieu, M. [H] occupait le poste de cuisiner polyvalent.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurant.

Par lettre datée du 21 octobre 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 octobre 2019 avec mise à pied conservatoire.

Par lettre du 8 novembre 2019, M. [H] a été convoqué à un second entretien préalable fixé au 22 novembre 2019, le précédent n'ayant pas eu lieu.

Par lettre datée du 03 décembre 2019, reçue le 17 décembre 2019, M. [H] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.

Par lettre du 27 décembre 2019, M. [H] a contesté les motifs fondant son licenciement.

A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 12 ans et 11 mois et la société Le chalet du [Localité 4] occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages intérêts pour procédure de licenciement viciée ainsi que pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires, M. [H] a saisi le 8 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 07 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [H] de ses demandes,

- déboute la société Le chalet du [Localité 4] de sa demande reconventionnelle,

- laisse à la charge des parties leurs propres dépens.

Par déclaration du 16 février 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 26 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2022 M. [H] demande à la cour de :

- déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son appel,

y faisant droit, au principal :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [H] de toutes ses demandes et a laissé à leurs charges respectives les dépens des parties,

statuant à nouveau :

- juger la procédure de licenciement comme étant irrégulière,

- condamner en conséquence la société Le chalet du [Localité 4] à verser 2.672,45 euros au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- juger le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la société Le chalet du [Localité 4] à verser à M. [H] , au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : 9.403,81 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 5.344,90 euros,

- congés payés sur indemnité compensatrice : 534,49 euros,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.733,18 euros,

- condamner en conséquence la société Le chalet du [Localité 4] à verser à M. [H] la somme de 5.305,19 euros au titre des rappels de salaires pour