Pôle 1 - Chambre 11, 20 mai 2025 — 25/02755

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02755 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLG5

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2025, à 16h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [C]

né le 30 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 19 mai 2025 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 19 mai 2025 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 17 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 25/333 et celle introduite par M. [X] [C] enregistrée sous le N° RG ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, constatant le désistement de M. [X] [C] de l'ensemble de ses demandes de contestation de la décision de placement en rétention ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la mai prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 mai 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel interjeté le 19 mai 2025, à 10h14 complété à 10h15, par M. [X] [C] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".

En l'espèce, la déclaration d'appel :

- développe un moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait d'irrégularité l'arrêté de placement en rétention alors l'article L741-10 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. " et que M. [X] [C] s'étant désisté de sa contestation devant le premier juge, il n'est plus recevable en celle-ci ;

- soulève la nullité de la garde-à-vue faute d'avoir pu faire prévenir sa famille, aucune nullité de la garde-à-vue n'ayant été ainsi été soutenue devant le premier juge alors que les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure qui ne peuvent être soulevées qu'avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité et dès lors, ne peuvent pas être soulevées pour la première fois en cause d'appel et ce, en application de l'article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile ;

- affirme que l'administration n'a pas procédé aux diligences requises pour son éloignement mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré, ce dernier mentionnant les éléments de fait retenus à cet égard ; Ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20