Pôle 1 - Chambre 11, 20 mai 2025 — 25/02753

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02753 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLG2

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2025, à 14h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [U]

né le 15 mai 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant né le 15 mai 2007

RETENU au centre de rétention : [2] 1

assisté de Me Paul Aprile , avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de M. [Z] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 18 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 17 mai 2025 soit jusqu'au 12 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2025, à 14h18, par M. [S] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [S] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

De l'article L611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que « L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. », il se déduit qu'il ne peut pas faire l'objet d'un placement en centre de rétention.

La preuve de la minorité incombe à celui qui s'en prévaut et en l'absence d'acte d'état civil probant comme en l'espèce, un faisceau d'indices permettant de conclure à la minorité de l'intéressé doit être analysé ainsi que l'a fait le premier juge qui s'est plus particulièrement fondé, pour écarter cette minorité sur une identification par l'autorité algérienne à partir de photographies concluant à une naissance le 05 mai 2004 - qui n'est d'ailleurs pas la date retenue par l'administration elle-même. Il est toutefois désormais justifié par M. [S] [U] de sa prise en charge sur le terrtioire national français en qualité de mineur non accompagné par le tribunal pour enfants de Paris de manière répétée, y compris encore 30 avril dernier, qui retient qu'il est né le 15 mai 2007.

Cet élément déterminant impose de retenir qu'il n'est devenu majeur que le 15 mai 2025, en sorte qu'il ne pouvait être placé en rétention le 14 mai 2025 sur le fondement d'un arrêté préfectoral du 17 juillet 2024.

L'ordonnance ne peut dès lors qu'être infirmée et la requête du préfet rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance ;

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet ;

DISONS n'y avoir lieu au maintient en rétention administrative de M. [S] [U]

RAPPELONS à M. [S] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation const