Pôle 1 - Chambre 11, 20 mai 2025 — 25/02743

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02743 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLGC

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2025, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [F]

né le 15 novembre 1991 à [Localité 7], de nationalité bangladaise

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Paul Aprile, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Y] [L] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 18 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Parisordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 16 mai 2025 soit jusqu'au 11 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2025, à 11h39, par M. [R] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [F] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la demande d'assignation à résidence :

L'article L743-13 du même Code dispose que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En effet, il s'agit de la seule demande formée par M. [R] [F] en réponse à la requête préfectorale en prolongation de sa rétention et ici, avec des éléments nouveaux.

Il n'est pas discuté entre les parties qu'un passeport en cours de validité a été remis, ainsi qu'il résulte des éléments émanant du centre de rétention.

Les éléments soumis tenant à une adresse fixe au [Adresse 1] à [Localité 4] et non au [Adresse 2] à [Localité 6] comme indiqué par erreur dans l'acte d'appel (adresse postale) tiennent aux indications immédiates en garde-à-vue de l'intéressé qui a répondu à sa convocation , à la perquisition effectuée à cette adresse qui a confirmé qu'il y réside lorsqu'il se trouve en France et au justificatif émanant d'EDF en date du 11 mai 2025 confirmant qu'il est titulaire d'un contrat à cette adresse.

Enfin, M. [R] [F] invoque un situation personnelle majeure (épouse venant d'accoucher au Portugal et autre enfant en bas-âge à s'occuper) partiellement étayée par les pièces produites, qui corrobore son intention manifeste de quitter le territoire national français comme il en a l'obligation, le surplus de sa situation relevant du juge administratif.

Sa demande doit dès lors être accueillie et l'ordonnance du premier juge ne peut qu'être infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;

ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [R] [F] à l'adresse suivante au [Adresse 1]

DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au commissariat de [Adresse 5] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

RAPPELONS que le manquement aux pres