Pôle 1 - Chambre 11, 20 mai 2025 — 25/02742
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02742 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLF5
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2025, à 12h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [A]
né le 06 décembre 1971 à [Localité 2], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Franck Fischer, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [Y] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 18 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [A], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 17 mai 2025 soit jusqu'au 12 juin 2025, invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2025, à 11h40 complété à 11h43 et 11h51, par M. [O] [A] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [O] [A], placé en rétention le 14 mai 2025 à 12 heures 55, a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 18 mai à 12 heures 07.
Le 19 mai à 11 heures 40, M. [O] [A] a fait appel de cette décision, développant divers motifs au soutien de sa demande d'infirmation de cette ordonnance tenant notamment à son état de santé.
Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
S'agissant du défaut de saisine de la Cour de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, faute de demande dans le dispositif de l'acte d'appel à ce titre, et plus particulièrement d'une demande tendant à déclarer l'arrêté en cause irrégulier, il convient de relever que le dispositif de l'acte d'appel sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue en 1ère instance et la remise en liberté immédiate alors que d'une part, la décision du premier juge se prononce sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et que d'autre part, l'acte d'appel comporte des développements détaillés et circonstanciés tenant à la régularité de cet arrêté, il doit être considéré que la Cour est effectivement saisie tant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention que des conditions de fond tenant à la prolongation de cette dernière, au nombre desquelles figure plus particulièrement la question de l'état de santé de l'intéressé.
Par contre, la demande d'assignation à résidence qui n'a été formée qu'à laudience devant la Cour est irreecvable ainsi que soulevé par l'intimé sans contradiction de la partie adverse.
A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit