Pôle 1 - Chambre 11, 20 mai 2025 — 25/02741

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 mai 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02741 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLFQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2025, à 13h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [E] [R]

né le 24 Avril 1986 à [Localité 4], de nationalité algérienne

demeurant Chez monsieur [U][Adresse 2]

[Localité 5]

LIBRE,

s'étant présenté en début d'audience et s'étant entrenu avec l'avocat de permanence, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

représenté par par Me Paul Aprile, avocat de permanence au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 17 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [R] , enregistré sous le N°RG25/1882 et celle introduite par le préfet du Val d'Oise, enregistrée sous le N°RG25/1883 , déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignons à résidence M. [E] [R], né le 24 avril 1986 à [Localité 4], de nationalité algérienne, à l'adresse suivante: chez M. [U], [Adresse 2] [Localité 5], pour une durée de 26 jours à compter du 147 mai 2025, disant que durant toute cette période M. [E] [R] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution d'éloignement, il dit se présenter chaque jour y comprus les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au commissariat de police de [Localité 5] [Adresse 3] [XXXXXXXX01] , et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cettemesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L 743-14, L743-15 et L 745-17 et L824-4 à L 824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2025, à 10h59, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [E] [R], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la demande d'assignation à résidence :

L'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

Il s'agit ici de la seule question soumise en appel et dès lors examinée au regard de la teneur de la décision du premier juge et des termes de l'appel.

L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a décidé d'une assignation à résidence au regard de la remise d'un passeport en cours de validité, d'un logement et d'un emploi désormais justifiés en procédure, même s'il aurait été préférable qu'ils le soient plus tôt. S'agissant de l'intention manifestée par M. [R] de ne pas quitter le territoire français soulevée à juste titre par le préfet compte-tenu de l'éloignement poursuivi, elle n'a pas constitué un frein pour le premier juge qui a pu légitimement envisager une évolution de l'intéressé compte-tenu du caractère concomitant de l'arrêté de placement en rétention et de celui décidant de son éloignement ainsi que du recours en cours.

L'ordonnance sera en conséquence c