Pôle 1 - Chambre 11, 20 mai 2025 — 25/02740

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02740 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLFD

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2025, à 14h24, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [P]

né le 29 juin 1996 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 17 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 16 mai 2025 soit jusqu'au 12 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2025, à 11h22, par M. [Y] [P] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [Y] [P], né le29 juin 1996 à [Localité 2] et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le13 mai 2025 à 19 heures 50, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 36 mois en date du même jour.

M. [Y] [P] n'a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le samedi 17 mai 2025 à 14 heures 24.

Le lundi 19 mai 2025 à 11 heures 22, le conseil de M. [Y] [P] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :

' du dépassement de la durée légale de la garde-à-vue, l'absence de notification d'une prolongation de cette dernière et de la privation liberté sans droit ni titre ;

' de l'absence de notification de garde-à-vue supplétive ;

' de la privation de liberté sans droit ni titre à l'issue du déferrement.

Après avoir entendu les observations :

- de M. [Y] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris du délai injustifié de maintien au dépôt entre la notification des droits en rétention à 19 heures 50 et le départ au centre de rétention à 21 heures 36 :

Il résulte de l'article L.744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. », en sorte que :

' l'exercice des droits est suspendu pendant le transport du lieu où les droits afférents au placement en rétention ont été notifiés au lieu de rétention, l'intéressé ne pouvant venir contester un défaut d'accès à quelque droit que ce soit pendant ce déplacement ;

' la suspension temporaire de ces droits pendant le transport jusqu'au lieu de rétention doit donc être limitée dans le temps et le juge doit s'assurer de son caractère proportionné.

En l'espèce, il résulte des pièces au dossier, et notamment d'un courriel du 13 mai 2025 à 22 heures 35 et de la copie du registre, que la notification des droits est intervenue à 19 heures 50, que M. [Y] [P] est arrivé au centre de rétention de [1] à 21 heures 50 après avoir quitté les geôles du tribunal judiciaire de Paris à 21 heures 30 et que l'exercice de ses droits a donc été suspendu pendant 02 heures sans aucune explication, fût-ce par une mention a minima en procédure, au-delà des 20 minutes nécessaires à son transport.

Il convient de souligner ici que par ailleurs, ce même courriel confronté au document intitu