Pôle 1 - Chambre 11, 20 mai 2025 — 25/02739

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02739 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLEB

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2025, à 10h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [K]

né le 02 mars 1992 à [Localité 3], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Franck Fischer, avocat de permanence au barreau de Paris , présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE [Localité 1]

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 18 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 18 mai 2025;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2025 , à 09h56 , par M. [B] [K];

- Vu les pièces versées par la famille de M. [K] le 19 mai 2025 à 21h25 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [B] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'absence de convocation à l'audience devant le premier juge :

Différemment de ce qu'affirmait M. [B] [K] dans son acte d'appel, il s'avère qu'il a refusé de se présenter suivant rapport établi le 18 mai 2025 par un gardien de la paix du centre de rétention reçu par le greffe du premier juge le même jour à 09 heures 46, l'ensemble de ces éléments figurant sur l'ordonnance critiquée et M. [B] [K] ayant alors été représenté par son conseil conformément à sa demande, en sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la mention d'une notification intervenue le 18 mai 2025 à 15 heures 20 portée sur la convocation alors qu'il a été mis en mesure de comparaitre avec l'assistance d'un avocat mais a refusé cette possibilité.

Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences de l'administration aux fins d'éloignement:

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».

Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention.

Il s'avère ici qu'il ressort des propres explications de M. [B] [K] que les autorités consulaires ont été saisies dès son placement en rétention soit le 19 avril 2025 à 12 heures 29, qu'une audition consulaire a eu lieu le 02 mai 2025 et qu'une relance auprès de celles-ci a été effectuée 12 mai 2025, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard d'un Etat souverain étranger.

Il est donc établi que les diligences nécessaires sont en cours, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [B] [K], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourv