Pôle 1 - Chambre 11, 20 mai 2025 — 25/02738

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02738 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLD5

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2025, à 13h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [S]

né le 08 octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 17 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [S] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 16 mai 2025 soit jusqu'au 08 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2025, à 11h20, par M. [O] [S] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [O] [S], né le 08 octobre 1989 à [Localité 1] et de nationalité malienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 13 mai 2025 à 16 heures 01, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 36 mois en date du même jour.

M. [O] [S] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le samedi 17 mai 2025 à 13 heures 51.

Le lundi 19 mai 2025 à 11 heures 20, le conseil de M. [O] [S] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et développant divers moyens au soutien de son acte.

Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de la violation du secret de l'enquête :

Il résulte du procès-verbal établi le 12 mai 2025 à 15 heures 30 que l'ensemble de la procédure en cours depuis le matin-même à 01 heure 30 a été communiquée par les services de police au « Pôle de compétence » de la direction de la police générale de la Préfecture de police.

L'article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

L'article 11-1 du code de procédure pénale énonce que sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce q