Pôle 1 - Chambre 11, 20 mai 2025 — 25/02735

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02735 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLCC

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2025, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [C] [M]

né le 18 juillet 1957 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Laura Prata, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Daniel Fellous, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 18 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [C] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 13 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2025, à 09h52, par M. [H] [C] [M] ;

- Vu les pièces adressées par Me Prata le 19 mai 2025 à 14h01 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [H] [C] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance et qui invoque l'article 525 du Code de procédure civile ;

SUR QUOI,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [H] [C] [M], né le 18 juillet 1957 à [Localité 1] et de nationalité congolaise, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 15 mai 2025 à 15 heures 08, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 12 mois en date du même jour.

M. [H] [C] [M] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 18 mai 2025 à 10 heures 58.

Le 19 mai 2025 à 09 heures 52, le conseil de M. [H] [C] [M] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :

- de la nullité de la procédure résultant de la violation de l'article 62-2 du Code de procédure pénale faute de justification des raisons de son interpellation et de son placement en garde-à-vue alors que les éléments contenus dans le procès-verbal d'interpellation ne constituent pas une surveillance et qu'il manque les investigations antérieurement réalisées ;

- de la nullité de la procédure résultant du défaut de communication de l'intégralité du dossier pénal puisqu'il s'agit d'une interpellation dans le cadre d'une enquête en préliminaire

ainsi qu'à titre subsidiaire une assignation à résidence au domicile de sa compagne, son passeport en cours de validité ayant été remis.

SUR QUOI,

Sur le moyen soulevé d'office et débattu contradictoirement pris de l'irrecevabilité de la requête du préfet faute d'avoir joint les éléments tenant à la comparution de l'intéressé devant le tribunal correctionnel et au temps écoulé entre sa sortie de l'audience et son placement en rétention :

L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en e