Pôle 1 - Chambre 11, 20 mai 2025 — 25/02732
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02732 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLAT
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2025, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [D]
né le 11 octobre 1984 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 16 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 15 mai 2025 soit jusqu'au 10 juin 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2025, à 09h12 complété à 09h49, par M. [V] [D] ;
- Vu la pièce versée par Me [E] le 19 mai 2025 à 12h07 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [V] [D], né le11 octobre 1984 à [Localité 1] et de nationalité marocaine, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 12 mai 2025 à 10 heures 59.
M. [V] [D] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le vendredi 16 mai 2025 à 12 heures 22.
Le lundi 19 mai 2025 à 09 heures 42, le conseil de M. [V] [D] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, que la procédure soit déclarée irrégulière, l'irrecevabilité de la requête du préfet et son rejet aux motifs :
' de l'absence d'adjonction à la requête d'une copie actualisée, signée et conforme du registre ;
' du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention ;
' de la violation du droit d'être entendu assisté par un avocat lors de son audition préalable à son placement en rétention ;
' de la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté de placement en rétention ;
' du défaut de caractérisation par l'arrêté de placement en rétention d'un risque de fuite ou d'une cartérisation retenue de manière déloyale ;
' de l'absence de caractérisation d'une menace à l'ordre public au regard de la jurisprudence de la CJUE et de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
' de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et de la violation des principes de nécessité et de proportionnalité, plus particulièrement s'agissant du parent d'un enfant mineur.
Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'actualisation du registre faute de mention du recours en cours contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national et le tribunal administratif saisi :
L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heur