Pôle 5 - Chambre 8, 20 mai 2025 — 25/07934
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07934 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI6X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024060950
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 14 avril 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [10], prise en la personne de ses représentanst légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 790 117 865,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Carole MESSECA, avocate au barreau de PARIS, toque : C1157,
à
DÉFENDEURS
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE
Située [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Mme [F] [I], en qualité d'inspectrice contentieux à l'URSSAF, en vertu d'un pouvoir,
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Victor THIERRY D'ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 mai 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL [10] exploite un café-brasserie [Adresse 13] à [Localité 11], dans le [Adresse 12], sous l'enseigne 'Le [9]'.
Sur assignation de l'Urssaf invoquant une créance de 78.339,34 euros dont 28.911 euros de parts salariales, le tribunal des activités économiques de Paris a par jugement du 26 février 2025 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [10], fixé la date de cessation des paiements au 26 août 2023 et désigné la SELARL BDR et Associés, en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [10] a relevé appel de cette décision le 14 mars 2025.
Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal a autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 26 mai 2025.
Par actes des 11 et 14 avril 2025, la société [10] a fait assigner l'Urssaf, le ministère public et la SELARL BDR et Associés, ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel.
A l'audience, la SCP BDR et Associés, ès qualités, représentée par son conseil, a demandé acte qu'elle ne s'opposait pas à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, quand bien même l'état de cessation des paiements est caractérisé, dès lors que la société pourrait éventuellement être en mesure de présenter un plan de redressement à l'issue de la période d'observation.
L'Urssaf, représentée par Mme [I], inspectrice contentieux, a indiqué suivre l'avis du liquidateur judiciaire, sa créance s'élevant à 59.295,63 euros.
Dans son avis notifié par RPVA le 23 avril 2025, le ministère public s'est dit favorable à la suspension de l'exécution provisoire, dès lors que la société présente un prévisionnel de trésorerie établi par un expert-comptable qui tend à démontrer qu'un plan de redressement pourrait être présenté.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
A l'audience, la société [10] n'a pas repris sa contestation de l'état de cessation des paiements, mais soutenu que son redressement n'était pas manifestement impossible. Elle fait valoir qu'elle exerce son activité dans un quartier touristique, rentable ainsi qu'en témoignent ses résultats depuis sa réouverture.Elle explique ses difficultés par la fermeture de son établissement durant la pandémie du Covid, par une baisse de fréquentation durant la période des Jeux Olympiques, par des travaux de ravalement de l'immeuble dans lequel elle exploite son comm