Pôle 4 - Chambre 9 - A, 20 mai 2025 — 25/04729

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

N° RG 25/04729 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7HU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Mars 2025

Date de saisine : 18 Mars 2025

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : n° 22/04199 rendue par le Juge des contentieux de la protection de PARIS le 07 Février 2025

Appelante :

Madame [O] [R] épouse [W] cadre de la fonction publique hospitalière, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114214

Intimés :

Monsieur [P] [W]

Madame [T] [W]

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 - N° du dossier 21.02995

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)

Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Caroline GAUTIER,greffière,

Vu la déclaration d'appel en date du 04 mars 2025;

Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE,

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 14 avril 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Paris, le 20 mai 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties