Pôle 1 - Chambre 5, 20 mai 2025 — 25/02092
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02092 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2024 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 24/81465
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
à
DEFENDEUR
Madame [E] [T] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne assistée de M. [P] [I], son conjoint
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Avril 2025 :
Les 26 et 27 juin 2024, M. [Z] a fait pratiquer deux saisies-attribution à exécution successive à l'encontre de Mme [T] épouse [I] (ci-après Mme [I]), entre les mains, respectivement, des sociétés Mamane 2 et Sammang, pour la somme de 2 491,19 euros, sur le fondement d'un arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 20 février 2024. Les saisies lui ont été dénoncées le 28 juin 2024.
Par acte d'huissier du 25 juillet 2024, de Mme [I] a fait assigner M. [Z] aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par un jugement prononcé le 5 novembre 2024 (affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/81465), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- rejeté la demande d'annulation des saisies-attribution à exécution successive des 26 et 27 juin 2024
- rejeté la demande d'annulation des dénonciations du 28 juin 2024,
- rejeté la demande de caducité des saisies-attribution,
- rejeté les demandes de mainlevée des saisies,
- cantonné les saisies-attribution pratiquées les 26 et 27 juin 2024 à la somme de 2.373,97 euros se décomposant de la manière suivante :
- article 700 CPC : 1.500 euros,
- principale créance HT : 66,67 euros,
- TVA 20 % : 13,33 euros,
- provision pour intérêt à échoir : 6,90 euros,
- frais exécution TTC : 450,53 euros,
- émolument proportionnel : 58,70 euros,
- frais de la présente procédure : 151,69 euros,
- coût de l'acte TTC : 116,67 euros
- condamné Mme [I] à payer à M. [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 décembre 2024, Mme [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, élevant critique à l'encontre de tous ses chefs. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00542 du répertoire général.
Parallèlement, suivant acte signifié par commissaire de justice le 10 février 2025, M. [Z] a fait assigner Mme [I] devant le Premier président de cette cour d'appel à l'audience du 8 avril 2025, aux fins de l'entendre prononcer la radiation de l'appel susvisé à défaut d'exécution de la décision entreprise. Il sollicitait la condamnation de Mme [I] à lui payer une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives remises au greffe lors de l'audience susdite, Mme [I] a sollicité à titre principal le rejet des demandes de M. [Z]. A titre subsidiaire, elle a demandé qu'il soit sursis à l'exécution de la décision entreprise.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure.
Sur la demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 25/00542 du répertoire général
L'article 524 du code précité énonce que :
"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administr