Pôle 1 - Chambre 5, 20 mai 2025 — 24/18270

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18270 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI45

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2024 - Président du TC de PARIS - RG n° 2024032884

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D538

à

DEFENDEUR

Monsieur [S] [F] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Assisté de Me François EXPERT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G737

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Avril 2025 :

Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment :

- dit recevable la demande de M. [X] ;

- désigné la société [R] avec pour mission de :

* se rendre au siège de la Banque populaire Rives de [Localité 6], situé [Adresse 4], ainsi qu'en tous lieux utiles et nécessaires que ferait ressortir d'exécution de la mesure, y compris auprès de la société d'archivage ACSG (RCS Pontoise 400 847 703) situé [Adresse 1] qui détiendrait les archives bancaires de la Sadim Design,

* se faire remettre par les personnes rencontrées sur place ou à défaut rechercher afin d'en prendre copie sur quelque support que ce soit, matériel ou immatériel (ordinateur fixe ou portable, clé USB, DVD, CD-ROM, disquette, appareil de stockage de mémoire externe, téléphone portable, tablette, serveur, cloud, ou autres matériels apparentés) des données personnelles de M. [X] qui seraient en possession de la banque et plus précisément: tout élément ou document relatif aux données personnelles de M. [X] incluant les données que celui-ci a communiquées relativement à la société Sadim Design et qui seraient encore en possession de la BPRP ainsi que la teneur et les résultats des investigations ou de l'enquête interne, tout échange, notamment électronique (courrier, courriel, SMS, conversations WHATSAPP, SIGNAL ou autres applications apparentées) le cas échéant avec leurs pièces jointes contenant son nom ou celui de la société Sadim Design et portant sur ces mêmes données à caractère personnel à l'exception des correspondances échangées par la banque avec ses avocats susceptibles d'être couvertes par le secret professionnel,

- autorisé le commissaire de justice, avec l'assistance du ou des experts informatiques de son choix :

* à se munir de tout appareil approprié à l'exercice de sa mission et à brancher ou installer sur les matériels et équipements trouvés sur place, avec, en tant que de besoin, le concours des personnes s'y trouvant, tout ordinateur, logiciel, périphérique ou matériel nécessaire,

* à rechercher ou à se faire communiquer par les personnes rencontrées sur place, les codes d'accès de ces équipements et procéder, à défaut, à l'extraction des données en ayant recours en tant que de besoin à des outils appropriés, y compris de « jailbreak »,

* à prendre copie par tous moyens à sa disposition et sur tout support de son choix des éléments retrouvés en rapport avec sa mission et à remettre à l'expert informatique un exemplaire des données copiées afin que celui-ci procède aux opérations purement techniques (récupération de données, indexations et autres opérations de tri) de nature à permettre l'exploitation des informations saisies,

* en cas de difficulté, à emporter les matériels, équipements et documents trouvés sur place, à charge pour lui de les restituer sous 48H, afin de permettre leur reproduction,

- dit que le commissaire de justice devra signifier aux personnes requises au terme de ses opérations la liste des éléments saisis,

- dit que commissaire de justice dressera un procès-verbal de constat qui sera remis aux parties et comprenant la liste des éléments appréhendés, laquelle pourra être communiquée sous 48 heures en cas de difficultés,

- dit que les personnes requises devront s'abstenir d'entraver de quelque manière que ce soit les opérations du commissaire de justice qui pourra recourir au concours de la force publique ainsi que d'un serrurier,

- dit que le commissaire de justice référera de toute difficulté,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la BPRP,

- rejeté la demande d'interdiction de la Banque populaire Rives de [Localité 6] au visa de l'article 873 du code de procédure civile,

- condamné la BPRP à payer à M. [X] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700