Pôle 3 - Chambre 5, 20 mai 2025 — 24/08111
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRÊT DU 20 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08111 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement contradictoire rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a été annulé par décision contradictoire rendue le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris.
Après arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 février 2024 qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris et renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
APPELANT
Monsieur [D] [S] né le 15 Septembre 1985 à [Localité 6] (Cameroun)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0010
assisté de Me Stéphanie CALVO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A599
INTIMÉ
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne DUPUY, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné la clôture des débats, constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [S], jugé que le certificat de nationalité française n°1037 2002 délivré le 26 avril 2002 par le Greffier en chef du tribunal d'instance de Mulhouse à M. [D] [S] se disant né le 15 septembre 1985 à [Localité 6] (Cameroun) l'a été à tort, jugé que M. [D] [S], se disant né le 15 septembre 1985 à [Localité 6] (Cameroun) n'est pas de nationalité française, débouté M. [D] [S] de l'ensemble de ses demandes, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, débouté M. [D] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 29 avril 2019 de M. [D] [S] ;
Vu la décision contradictoire rendue le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris qui a constaté l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque, dit que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2019 est nul, dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, mis les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.
Vu l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 février 2024 qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, pour violation de l'article 562 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée, condamné M. [S] aux dépens, rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Par arrêt du 8 février 2024, la Cour de cassation a rappelé qu' « en application de l'article 562 du code de procédure civile, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité ». Elle a relevé que « pour se limiter à dire que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2019 est nul, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 janvier 2022 retient que le tribunal a relevé d'office un moyen de droit tiré de la violation de l'article 24 de l'ordonnance camerounaise du 29 juin 1981 sans que M. [S] n'ait été en mesure de discuter ce moyen, et que le jugement a ainsi violé l'un des principes directeurs du procès énoncés par les articles 1 à