Pôle 5 - Chambre 16, 20 mai 2025 — 22/13345

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

POLE 5 CHAMBRE 16

ARRET DU 20 MAI 2025

(n° 27 /2025 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13345 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFY6

Décision déférée à la Cour : ordonnance d'exequatur n° 21/02768 rendue le 24 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris

APPELANT

Monsieur [C] [K]

né le 29 Novembre 1951

[Adresse 1]

Ayant pour avocat : Rémi DHONNEUR de la SELAS DIRECT LEGAL FISCAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J008

INTIMEE

S.A. BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC)

[Adresse 2] (CAMEROUN)

Ayant pour avocat postulant : Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647

Ayant pour avocat plaidant : Me Jacques-Brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 884

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Daniel BARLOW, Président de chambre

M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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I/ FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie de l'appel d'une ordonnance d'exequatur du président du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2021, qui a déclaré exécutoire en France une sentence arbitrale rendue à Douala, au Cameroun, le 2 septembre 2021, sous l'égide du règlement d'arbitrage du Comité permanent du centre d'arbitrage du groupement inter-patronal du Cameroun (ci-après, le « CMAG »), dans une affaire n° CMAG 001/16 opposant la société Ketch SARL et M. [C] [K], son représentant légal, à la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit (ci-après, la « BICEC »).

2. Le différend à l'origine du litige concerne l'exécution de contrats de prêts conclus entre la BICEC, en qualité de prêteur, et la société Ketch, en qualité d'emprunteur, en garantie desquels M. [K] s'est porté caution.

3. La BICEC et la société Ketch ont conclu deux conventions de crédit en date des 16 novembre 2009 et 5 mai 2011, dans le cadre desquelles M. [K] s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement des sommes dues par la société Ketch au titre des prêts.

4. Un désaccord est né entre les parties et le 31 juillet 2017, la BICEC a mis en demeure la société Ketch, en qualité d'emprunteur, et M. [K], en qualité de caution, de régler au titre du premier contrat de crédit la somme de 130 934 744 FCFA sous 15 jours, puis de régler la somme de 2 119 351 818 FCFA au titre du second contrat de crédit.

5. Le 26 décembre 2018, la BICEC a engagé une procédure d'arbitrage.

6. Le 2 septembre 2021, le tribunal arbitral a rendu une sentence arbitrale en ces termes :

« - Se DECLARE COMPETENT pour examiner les griefs exposés par la société KETCH et Monsieur [K] dans la mesure où ils se rattachent à l'exécution des deux conventions d'ouverture de crédit n°337820 du 16 novembre 2019 et n°446611 du 5 mai 2011 et à leur suite

- CONDAMNE solidairement la société KETCH et Monsieur [C] [K] à payer à la société BICEC la somme de 2 352 288 071 FCFA

- ASSORTIT cette condamnation de l'exécution provisoire.

- CONDAMNE la société KETCH à payer à la société BICEC la somme de 48 153 390 FCFA au titre du remboursement des frais d'arbitrage avancés par la BICEC dans le cadre de la présente procédure.

- CONDAMNE la société KETCH à payer à la société BICEC la somme de 50 000 000 FCFA au titre de ses frais et honoraires de conseils

- REJETTE toutes autres demandes des parties. »

7. Par requête du 18 octobre 2021, la BICEC a sollicité du président du tribunal judiciaire de Paris l'exequatur de cette sentence, qui lui a été accordée par ordonnance du 24 novembre 2021.

8. M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 12 juillet 2022.

9. La clôture a été prononcée le 3 décembre 2024 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 3 mars 2025.

10. Le 7 février 2025, la BICEC a déposé des conclusions et sollicité le rabat de la clôture pour produire une nouvelle pièce.

11. Par message du 3 mars 2025, le conseil de M. [K] a expressément indiqué ne pas s'opposer à la révocation de l'ordonnance de clôture.

12. M. [K] n'était ni présent ni représenté à l'