Pôle 4 - Chambre 13, 20 mai 2025 — 22/05371
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 20 MAI 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05371 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -TJ de PARIS -RG n° 20/07535
APPELANT
[S] [U] décédé le [Date décès 1] 2024
[Adresse 5]
[Localité 8]
INTIMES
M. [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
Société d'assurance mutelle [11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [T] [R] en qualité d'héritier de [S] [U]
[Localité 13] (POLOGNE)
Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport, et Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[S] [U] était propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage du [Adresse 2] à [Localité 12].
Une copropriétaire du 1er étage, Mme [C], s'étant plainte d'un dégât des eaux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner en référé le 19 novembre 2007, [S] [U], M. [L], copropriétaire du 2ème étage, et Mme [C] aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
L'expert judiciaire ayant rendu son rapport le 11 août 2010, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond [S] [U], M. [L] et leurs assureurs.
Par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- déclaré M. [L] et [S] [U] responsables des dommages subis par le syndicat des copropriétaires et Mme [C],
- déclaré [S] [U] responsable des dommages subis par M. [L],
- condamné in solidum M. [L] et [S] [U] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 55 934,83 euros au titre des travaux de remise en état des parties communes et 5 097,86 euros au titre de son préjudice financier,
- condamné in solidum M. [L] et [S] [U] à payer à Mme [C] les sommes de 1 039,21 euros au titre de la remise en état de son appartement et 15 810 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [L] et [S] [U] aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise, outre la somme de 3 000 euros, d'une part, au syndicat de copropriétaires et, d'autre part, à Mme [C] et la [10], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 novembre 2015, [S] [U] a interjeté appel de cette décision par l'intermédiaire de M. [D] [K], son nouvel avocat et l'instance a été enregistrée sous le n° RG 15/22126.
M. [L] a également interjeté appel du jugement le 13 novembre 2015 et l'instance a été enregistrée sous le n°RG 15/22970.
Par arrêt du 20 décembre 2017 (dans l'instance enregistrée sous le n°RG 15/22970), la cour d'appel de Paris, qui a constaté que [S] [U] avait constitué avocat mais n'avait pas conclu, a :
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [L] in solidum avec [S] [U] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 49 995,08 euros au titre des travaux de remise en état du plancher haut du 2ème étage et 3 296,53 euros au titre du préjudice financier consécutif aux travaux de reprise du plancher haut du 2ème étage et débouté M. [L] de ses demandes contre [S] [U],
- dit que [S] [U] est seul responsable des dommages subis par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant le plancher haut du 2ème étage,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de M. [L] à lui payer les sommes de 49 995,08 euros représentant le coût des travaux de réparation du plancher haut du 2ème étage et 3 296,53 euros au titre du préjudice financier consécutif aux travaux de reprise du plancher haut du 2ème étage,
- condamné [S] [U] à payer à M. [L] la somme de 12 500 euros à titre de dommages-intérêts en r