Pôle 4 - Chambre 13, 20 mai 2025 — 22/05335

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 20 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05335 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOSV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -TJ de PARIS - RG n° 19/07301

APPELANTE :

S.N.C. DES [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0456

INTIMEE :

S.C.P. [O] [7] [E] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848, avocat postulant et par Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant substitué par Me Valentin BOULLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

et Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

La société en nom collectif Des [Adresse 5] (ci-après, la Snc), gérée par Mme [T] [F], était propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8] constitué de 21 appartements et d'un local commercial.

Par acte notarié du 4 avril 2014, elle a cédé plusieurs lots de copropriété à la société [6] devenue la société [9], pour un montant total de 8 000 000 euros.

Le 29 mai 2015, le Trésor public a procédé à une inscription d'hypothèque sur les biens de la Snc, notamment les lots n°21 et 22, pour un montant de 1 407 537 euros en garantie de paiement de sa dette fiscale.

Par deux conventions sous seing privé des 21 juin 2016 et 9 juin 2017, la Snc a consenti à la société [6] un pacte de préférence, puis une promesse de vente du lot n°21, consistant en un appartement en duplex, au prix de 1 082 000 euros moyennant le versement d'acomptes d'un montant total de 716 880,24 euros.

La promesse de vente a été réitérée par acte authentique du 13 septembre 2018, après que le Trésor public a accepté la mainlevée partielle de l'hypothèque légale en ce qu'elle porte sur le lot n°21 en garantie du paiement de la somme de 1 407 537 euros, à la condition que l'intégralité du prix de vente lui soit versée.

Aux termes de cet acte reçu par M. [E] [Z], notaire exerçant au sein de la société civile professionnelle Laurent Metais et [E] [Z] (la Scp Metais et [Z] ou la Scp), la Snc a vendu à la société [9] le lot n°21 moyennant le prix de 1 082 000 euros devant être versé en la comptabilité du notaire.

Le même jour, M. [Z] a reçu une reconnaissance de dette aux termes de laquelle la Snc s'est engagée à rembourser à la société [9] la somme de 738 000 euros, dont 716 880,24 euros en principal, correspondant aux acomptes reçus, remboursable en 180 mois, l'acte prévoyant au profit du prêteur une clause de déchéance du terme et une affectation hypothécaire portant sur le lot n°22 de l'immeuble afin de garantir le remboursement du prêt.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 29 mars 2019, la Snc a assigné la Scp [7] [Z] en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

La Snc a parallèlement introduit une action en nullité de la vente pour vice du consentement à l'encontre de la société [9].

Par jugement du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- débouté la Snc de ses demandes,

- condamné la Snc aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la Snc à verser à la Scp Metais et [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 10 mars 2022, la Snc a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 juin 2022, la Snc [Adresse 5] (la Snc) demande à la cour de :

- la recevoir en sa demande,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- juger que la Scp Metais