Pôle 4 - Chambre 13, 20 mai 2025 — 22/04044

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 20 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04044 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKTU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00789

APPELANT

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

INTIMES

Monsieur [N] [V]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Maître Angélique PESCAY, avocat au barreau de [Localité 9]

S.C.I. LA CROIX DE SIX

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

MM. [Z] et [N] [V] ont constitué le 10 janvier 2007 une société civile immobilière dénommée La Croix de six, chacun des frères étant détenteur de la moitié des parts sociales et co-gérant.

Cette Sci a acquis le 11 avril 2007 un bien situé sur la commune d'Esmans au lieudit « [Adresse 11] et par extension sur la commune de Varennes sur Seine appartenant à M. [N] [V].

Le 20 mars 2008, la Sci La Croix de six, représentée par M. [N] [V], a donné le bien acquis en location à la Sa Etablissements L [V], représentée par M. [Z] [V].

Des pourparlers ont été entrepris au cours de l'année 2015 avec M. [K] [O] [C] et son épouse Mme [W] [X] concernant la cession des parts sociales de la Sci [10].

Par acte notarié en date du 16 juin 2015, M. [Z] [V], désigné sous la qualité «d'emprunteur », a consenti aux consorts [O] [C], désignés sous la qualité de « préteur », une reconnaissance de dette portant sur une somme de 150 000 euros non productive d'intérêts, l'acte précisant que le remboursement de cette dette devra intervenir en une seule fois « soit par compensation sur le prix de la cession de compte courant de la société dénommée la Sci La Croix de six [...], ou au plus tard au 30 septembre 2015 ».

Suivant acte notarié du 13 octobre 2015, les représentants de la Sci La Croix de six ont consenti aux enfants des époux [O] [C], M. [U] [O] [C] et Mme [S] [O] [C], une promesse unilatérale de cession portant, d'une part, sur la totalité des parts sociales de la Sci au plus tard le 30 décembre 2015 à 16h, pour un prix de 260 800 euros, et d'autre part sur les comptes courants d'associés pour un montant de 212 000 euros.

Les consorts [O] [C], faute d'avoir obtenu un prêt définitif destiné à financer l'achat des droits sociaux, lequel avait été érigé en condition suspensive de la promesse unilatérale de cession, ont renoncé au bénéfice de cette promesse.

N'ayant par ailleurs pas obtenu le remboursement de la somme de 150 000 euros au 30 septembre 2015, M. [O] [C] et Mme [X] ont assigné M. [Z] [V] devant le tribunal de grande instance de Meaux en remboursement de la somme prêtée.

Ils ont également formulé le 2 août 2017, au moyen de la Sci [7] qui se portait acquéreuse, une nouvelle proposition d'acquisition du bien immobilier, avant de régulariser une promesse de cession le 7 février 2019, pour le prix principal de 620 000 euros. Les consorts [O] [C] ont toutefois soumis la réalisation de cette cession à la condition que la somme de 150 000 euros, objet de la reconnaissance de dette en date du 16 juin 2015, soit prélevée sur le prix de cession en remboursement de la somme prêtée.

Un désaccord est alors apparu entre MM. [Z] et [N] [V], le premier considérant que cette somme de 150 000 euros constituait une dette des deux associés de la Sci [10] et donc un acompte pour moitié chacun sur les fonds devant leur revenir suite à la vente du bien immobilier, le second considérant qu'elle constituait une dette de M. [Z] [V] seul et donc un acompte sur les fonds devant lui revenir en sa qualité d'associé de la Sci [10].

Ce désaccord a fait l'objet d'un protocole transactionnel en date du 8 mai 2018 par lequel MM. [Z] et [N] [V], en leur qu