Chambre des Rétentions, 20 mai 2025 — 25/01422
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 MAI 2025
Minute N° 474/2025
N° RG 25/01422 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG5Q
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 mai 2025 à 14h02
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Z], alias [R] [Y],
né le 22 décembre 1986 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de Mme [M] [J], interprète en langue géorgienne, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet d'Ille-et-Vilaine
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2025 à 14h02 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant la demande tendant à voir déclarer la procédure irrégulière et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 mai 2025 à 12h05 par M. [R] [Z] ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI en sa plaidoirie et M. [R] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 18 mai 2025, rendue en audience publique à 14h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Z] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 14 mai 2025 à 12h45, ainsi que sa demande d'assignation à résidence.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 19 mai 2025 à 12h05, M. [R] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance ;
- L'irrégularité du contrôle de police, de l'interpellation et du placement en garde à vue, en l'absence d'intervention d'un officier de police judiciaire clairement identifiable ;
- L'irrégularité du recours à l'interprétariat par truchement téléphonique durant la garde à vue, sans justification de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer ;
- L'incompétence du signataire de l'arrêté de placement ;
- L'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention ;
- L'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement, compte-tenu notamment de l'achat, par M. [R] [Z], d'un billet pour se rendre en Italie ;
- L'absence d'avis au procureur de la République de la mesure de placement en rétention administrative ;
- La demande d'assignation à résidence ;
- Les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé ont été étudiées d'office par le premier juge.
En cause d'appel, l'intéressé réitère les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'insuffisance de diligences de l'administration, ainsi que sa demande d'assignation à résidence judiciaire.
Il soulève enfin l'incompatibilité de son état de santé avec la poursuite de sa rétention administrative.
1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance
La cour adopte la motivation pertinente et