Chambre des Rétentions, 20 mai 2025 — 25/01416
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 MAI 2025
Minute N° 471/2025
N° RG 25/01416 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG5J
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 mai 2025 à 12h39
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [T] [G], alias [D] [N],
né le 24 décembre 1993 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [W] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de [Localité 1]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2025 à 12h39 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [T] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 mai 2025 à 09h49 par M. [K] [T] [G] ;
Après avoir entendu Me Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie et M. [K] [T] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Selon l'article 15.4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont gelées depuis le 14 avril 2025, date à laquelle les autorités algériennes ont pris la décision d'expulser douze agents français ; ces relations se sont même aggravées depuis le 11 mai dernier, lorsque ce pays a demandé le départ immédiat des agents français en poste pour de courtes missions et ne possédant donc pas de visa.
En l'espèce, la Préfecture n'a reçu aucune réponse des autorités algériennes alors que M. [G] est placé en rétention administrative depuis le 3 mars 2025.
Dès lors, il n'est pas justifié de perspectives raisonnables d'éloignement de M. [G] dans le délai de la procédure administrative et il convient, sans qu'il soit nécessaire d'étudier les situations exceptionnelles de prolongations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA, de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [T] [G] ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 17 mai 2025 ayant ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [T] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [K] [T] [G] ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de [Localité 1], à M. [K] [T]