Chambre Civile, 20 mai 2025 — 23/01405

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/05/2025

Me Sandrine AUDEVAL

la SARL ARCOLE

Me DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 20 MAI 2025

N° : - 25

N° RG 23/01405 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZS6

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 13 Avril 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297455054242

Monsieur [N] [I]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 15]

représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS

D'UNE PART

INTIMÉS :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297376658163

Monsieur [X] [S]

né le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 12] (41) ([Localité 12])

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295464755377

Compagnie d'assurance SMA S.A. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 10]

[Localité 9] / France

ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU LOIR-ET-CHER

[Adresse 8]

[Localité 11]

Non représentée, n'ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 Mai 2023.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 10 Mars 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 octobre 2000, M. [T] [V], conducteur d'un véhicule automobile, assuré auprès de la société Sagena, entreprenant de dépasser un camion, a percuté celui-ci et le véhicule automobile circulant en sens inverse.

Afin d'éviter une collision entre les véhicules, M. [N] [I], également conducteur d'un véhicule automobile, opérait une man'uvre de freinage et était percuté par le véhicule automobile qui le suivait, conduit par M. [X] [S], assuré par la société Monceau Générale assurances.

M. [N] [I], qui se rendait au travail, a été blessé dans cet accident de la circulation.

Le 2 septembre 2008, il a dû être opéré à la suite d'une rechute.

Par ordonnance du 30 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois, saisi à l'initiative de M. [N] [I], au contradictoire de la société Sagena, de la société Monceau Générale Assurances et de la CPAM de Loir et Cher, a, notamment, décidé de :

- condamner la société Monceau Générale Assurances à payer à M. [N] [I] une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

- condamner la société Monceau Générale Assurances à payer à la CPAM une provision de 35.000 euros à valoir sur sa créance provisoire,

- débouter la société Monceau Générale Assurances de son recours en garantie,

- ordonner une mesure d'expertise médicale à l'égard de M. [N] [I] relative aux lésions imputées à l'accident du 17 octobre 2000 et apparues courant 2008,

- déclarer les mesures d'expertise commune et opposable à la société Sagena et à la CPAM,

- condamner la société Monceau Générale Assurances aux dépens,

- condamner la société Monceau Générale Assurances à payer à M. [N] [I] une indemnité de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le rapport d'expertise a été établi le 4 avril 2015 par le professeur [W] [C].

Par actes d'huissier des 16 octobre 2020 et 28 octobre 2020, M. [N] [I] a fait assigner M. [X] [S], la société Monceau Générale Assurances et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Blois en réparation des préjudice