Chambre Civile, 20 mai 2025 — 23/00293
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/05/2025
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SCP VALERIE DESPLANQUES
Me DEREC
ARRÊT du : 20 MAI 2025
N° : - 25
N° RG 23/00293 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXA4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 08 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289997649719
Monsieur [O] [Z] [F]
né le 14 Novembre 1960 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
Madame [M] [S] [X] épouse [F]
née le 18 Octobre 1964 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
D'UNE PART
INTIMÉE au principal et APPELANTE sur appel provoqué :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289386116032
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
INTIMÉE sur appel provoqué de la SMABTP par assignation du 30 mai 2023
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297560474230
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 11] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE), Caisse d'assurances mutuelles agricoles régie par le Code des assurances et l'article L 771-1 du Code rural et de la pêche maritime, dont le numéro de SIREN est 382 285 260, ayant son siège social sis [Adresse 1], et son établissement régional sis [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités auxdits siège et établissement.
représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :23 Janvier 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 10 Mars 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
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FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat du 12 juillet 2001, M. et Mme [F] ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle, située [Adresse 9] à [Localité 8], avec la société David Construction, assurée par la SMABTP.
Les travaux de gros 'uvre ont été confiés à la société Gaëtan et Laëtitia, assurée par la société Groupama [Localité 11] Val de Loire au titre de sa responsabilité décennale.
Le 30 octobre 2002, M. et Mme [F] ont signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve.
Par courrier du 11 septembre 2012, M. et Mme [F] ont déclaré un sinistre auprès de la SMABTP, consistant en l'apparition de fissures sur leur maison.
Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2012, M. et Mme [F] ont assigné la SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois aux fins de voir ordonner une expertise.
Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2012, la SMABTP a attrait en extension des opérations d'expertise la société Groupama.
Par ordonnance du 15 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois a mis hors de cause la société Groupama et a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [T] [E].
Par arrêt du 23 septembre 2013, la cour d'appel d'Orléans a infirmé l'ordonnance de référé pour dire que les opérations d'expertise devraient se tenir au contradictoire de la société Groupama.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 juin 2016.