5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025 — 23/03479
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03479 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7ZA
NR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
10 octobre 2023
RG :F 21/00414
S.A. CONFORAMA FRANCE
C/
[G]
Grosse délivrée le 20 MAI 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 10 Octobre 2023, N°F 21/00414
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. CONFORAMA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas MANCRET de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [G]
né le 21 Novembre 1964 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] [G] (le salarié) a été embauché le 03 juillet 2017 par la SA Conforama France (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur de région, statut cadre, groupe 8 et niveau 1 de la convention collective de négoce et ameublement, moyennant un salaire fixe annuel brut de 84 500 euros pour un forfait annuel de 218 jours de travail 'lorsque le salarié aura acquis un droit complet à congés payés pour une année civile complète.'
Par avenant du 11 septembre 2017, le salarié a été affecté à la région Côte d'Azur et rattaché hiérarchiquement au directeur des ventes Sud Est.
Par avenant du 1er octobre 2018, M. [G] a été affecté à la région Pyrénées et rattaché hiérarchiquement au directeur réseau exploitation Ouest.
Le 15 avril 2021, M. [G] a été placé en arrêt maladie pour une durée d'un mois.
Par un courriel du 16 avril 2021, M. [G] a dénoncé un comportement harcelant et discriminant de M. [K], directeur des opérations nommé en février 2021 à ce poste, à son égard.
Le 05 mai 2021, la SA Conforama France a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 mai 2021.
Le 1er juin 2021, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'
Vous avez été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017 et exercez en dernier lieu les fonctions de Directeur Régional Pyrénées.
Vos fonctions impliquent de travailler en direct et en étroite collaboration avec la Direction de la Société.
Compte tenu de votre niveau de responsabilité et de votre position hiérarchique, il vous appartient d'exprimer vos idées et vos prises de position en utilisant les termes appropriés, un ton adéquat et une attitude professionnelle.
Or, depuis plusieurs semaines et en particulier depuis l'arrivée de Monsieur [K], Directeur des Opérations, au sein de l'entreprise en février 2021, nous déplorons le fait que vous vous inscriviez de façon systématique et ouverte dans une attitude de contestation et de provocation.
Vous persistez à attaquer ouvertement chacune des décisions prises par la Direction, au travers de propos diffamants et insultants à l'égard de Monsieur [K].
Cette attitude a trouvé un point d'orgue avec l'e-mail particulièrement injurieux que vous lui avez adressé le 16 avril dernier.
Dans le cadre de cet e-mail, vous vous permettez de travestir ses propos au sujet de la prime
exceptionnelle dont vous sollicitiez le règlement, soutenant que ce dernier aurait déclaré que vous ne toucheriez pas cette prime car « le management de transition en a décidé autrement ».
Monsieur [K] conteste vivement avoir tenu ces propos, s'étant borné à vous rappeler que
contrairement à vos assertions, votre prime n'avait pas été validée par l'ancien management.
Vous vous êtes par ailleurs cru autorisé à indiquer à Monsieur [K] qu'« en tant que Directeur des Opérations zone Sud, et don