5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025 — 23/03468

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03468 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7XX

RN EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

24 octobre 2023

RG :F 21/00249

[C]

C/

Association CIBC GARD LOZERE HERAULT

Grosse délivrée le 20 MAI 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 20 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 24 Octobre 2023, N°F 21/00249

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [R] [C]

née le 14 Juillet 1965 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Association CIBC GARD LOZERE HERAULT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Céline NIEDERKORN de la SELARL CÉLINE NIEDERKORN, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

L'Association CIBC Gard Lozère Hérault (GLH) est un centre de bilan de compétences et d'accompagnement professionnel.

Mme [R] [C] (la salariée) a été embauchée à compter du 02 juin 2020 et jusqu'au 30 septembre 2020 par l'association CIBC GLH (l'employeur) suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 28 heures hebdomadaires, en qualité d'assistante de direction.

Par avenant du 1er juillet 2020 la durée hebdomadaire de travail de la salariée a été portée à 35 heures jusqu'au 31 juillet 2020.

Par un nouvel avenant en date du 1er août 2020, la durée du travail de Mme [C] a été portée à 138,66 heures mensuelles, soit 32 heures hebdomadaires.

A la date du 30 septembre 2020, terme initialement prévu pour le contrat, les parties ont signé un avenant le renouvelant pour la période du 1er octobre au 21 octobre 2020, avec une durée hebdomadaire de travail portée à 35 heures.

La relation contractuelle a cessé le 21 octobre 2020.

Par courrier du 02 mars 2021, Mme [C] a dénoncé auprès de son employeur la dégradation de ses conditions de travail.

Par requête du 08 juin 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de faire constater que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, et de voir condamner l'association CIBC GLH à lui payer diverses indemnités en conséquence.

Par jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

'

- débouté Madame [R] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté l'Association CIBC GARD LOZERE HERAULT de sa demande de condamnation à payer à titre reconventionnel une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- mis les dépens à la charge de Madame [R] [C].'

Par acte du 08 novembre 2023, Mme [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 octobre 2023.

En l'état de ses dernières écritures en date du 06 février 2025, Mme [C] demande à la cour de :

'

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

- JUGER l'absence de motif réel des contrats à durée déterminée de Madame [C] ;

- JUGER que les contrats à durée déterminée successifs de Madame [C] servaient en réalité à pourvoir à un poste permanent au sein de l'entreprise,

- JUGER que le délai de carence entre les contrats à durée déterminée de Madame [C] n'a pas été respecté ;

- JUGER la requalification des contrats à durée déterminée de Madame [C] en contrat à temps durée indéterminée,

En conséquence,

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES en date du 24 octobre 2023 en toutes ses dispositions,

- CONDAMNER la CIBC GARD LOZÈRE HERAULT au paiement des sommes suivantes :

- 2167, 60 euros nets à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indét