5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025 — 23/03467
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03467 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7XV
NR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
10 octobre 2023
RG :F22/00118
[S]
C/
S.A.R.L. SERVICES ET QUALITE 30 CIAL DESTIA,
Grosse délivrée le 20 MAI 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 10 Octobre 2023, N°F22/00118
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [O] [S]
née le 14 Mars 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SERVICES ET QUALITE 30
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Judith GUEDJ, avocate au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SARL Services et Qualité 30 exerce une activité de services d'aide au quotidien auprès de personnes âgées ou dépendantes. Elle applique la convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Mme [O] [S] (la salariée) a été embauchée le 14 mai 2019 par la SARL Services et Qualité 30 (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d'une durée annuelle de 840 heures, en qualité d'assistante de vie.
Par avenant du 1er août 2019, la durée du travail effectif de la salariée a été portée à une moyenne de 90 heures par mois, puis par avenant applicable à compter du 1er février 2021 à une moyenne de 85 heures par mois.
Du 16 mars au 10 mai 2020, Mme [S] a été placée en arrêt de travail.
Le 26 novembre 2020, la salariée s'est vue notifier un avertissement suite à la plainte d'une bénéficiaire, qu'elle a contesté le 09 décembre 2020.
Par avenant du 27 avril 2021, Mme [S] a bénéficié d'une reprise du travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à compter du 1er mai 2021 jusqu'au 15 mai 2021, la durée du travail étant ramenée à 42 heures mensuelles.
Du 11 février au 29 juin 2021, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail.
Le 30 juin 2021, à l'occasion d'un entretien au sein de l'agence, Mme [S] a eu une altercation avec Mme [Z].
La salariée a déclaré un accident du travail pour 'syndrome d'épuisement professionnel'. Elle a été placée en arrêt de travail du 1er juillet au 31 octobre 2021, du 30 décembre au 1er septembre 2022, du 22 décembre 2022 au 31 août 2023 et enfin du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024.
Le 2 juillet 2021, l'employeur a procédé à la déclaration de l'accident du travail du 30 juin 2021.
Par requête du 24 février 2022, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de faire constater à titre principal qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur et à titre subsidiaire que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité.
Par jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'
- condamné la SARL SERVICES ET QUALITE 30 à verser les sommes suivantes à Mme [S] [O] :
- 4.95 ' pour frais de déplacements ;
- débouté Mme [O] [S] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SARL SERVICES ET QUALITE 30 de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné les parties au partage des dépens.'
Par acte du 07 novembre 2023, Mme [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 octobre 2023.
En l'état de ses dernières écritures en date du 07 février 2025, la salariée demande à la cour de :
'
- REFORMER la décision dont appel et ainsi infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- DEBOUTE Madame [O] [S] du surplus de ses demandes,
- CONDAMNE les parties au partage des dépens.
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- CONDAMNE la SARL SERVICE ET QUALITE 30 à verser les sommes suivantes à Madame [O] [S] : 4,95 ' pour frais de déplacement,
ET, P