5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025 — 23/03409
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03409 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7PQ
RN EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
05 octobre 2023
RG :05/00208
[V]
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
Grosse délivrée le 20 MAI 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 05 Octobre 2023, N°05/00208
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] [V] a été engagée par le groupe Euromarché à compter du 27 octobre 1982 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de caissière, coefficient 130 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
À compter du 12 avril 1987, la salariée était nommée au poste de vérificatrice, coefficient 170, et le 1er juillet 1992, après la reprise de l'enseigne par le groupe Carrefour, elle devenait caissière principale.
Le 1er juin 2004, elle se voyait consentir une année de disponibilité.
Par lettre du 18 décembre 2004, elle était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 27 décembe 2004, puis licenciée pour faute grave par lettre du 03 janvier 2005, dans les termes suivants:
'(...)
Les motifs de ma décision ( de licenciement) sont les suivants:
Votre concubin, Monsieur [D] achetait des bons d'achat pour l'organisation de loto. Dans ce cadre, nous avons un certain nombre de chèques ou votre nom apparaît à l'adresse: [Adresse 3] à [Localité 6].
Nous avons plus de 100 000 euros d'impayés car les comptes sont bloqués.
Compte tenu de l'ensemble de ces faits graves et de la perte de confiance générée, nous mettons un terme à votre contrat de travail. (...)'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 22 février 2005, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 23 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de Nîmes a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours et a réservé les dépens.
Par jugement contradictoire à signifier du 11 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné M. [H] [D] à un an d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et
178 338, 75 euros de dommages-intérêts et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre.
En réponse à un courrier du greffe du conseil de prud'hommes du 20 octobre 2022 interrogeant les parties pour connaître la suite à donner à l'instance introduite par Mme [V] le 22 février 2005, celle-ci a demandé, le 24 février 2023, à ce que l'affaire soit à nouveau audiencée.
Par jugement contradictoire du 05 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
'- accueille la fin de non-recevoir qui est fondée ;
- dit que l'instance est périmée depuis le 11 janvier 2015 ;
- déclare irrecevable l'instance engagée par Mme [V] ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le fond ;
- dit que, au regard de la situation économique, aucune somme n'est allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclare le conseil de prud'hommes dessaisi ;
- laisse les entiers dépens à la charge de Mme [U] [V].'
Par acte du 02 novembre 2023, Mme [U] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2024, Mme [U] [V] demande à la cour de :