5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025 — 23/03394
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03394 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7OA
RN EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
19 octobre 2023
RG :23/272
[Z]
C/
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION RESIDENCE HOTELIERE MAYFLOW ER
Grosse délivrée le 20 MAI 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 19 Octobre 2023, N°23/272
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION RESIDENCE HOTELIERE MAYFLOWER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] [Z] a été engagée par la société d'exploitation résidence hôtelière Mayflower à compter du 30 novembre 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de gouvernante, coefficient 255, niveau II, selon la convention collective nationale de l'immobilier portant modalité d'application aux résidences de tourisme.
Le 24 janvier 2019, la salariée était victime d'un accident de travail. Le 1er juillet 2021, elle était déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail dans les termes suivants:« inaptitude ce jour, pas de reclassement possible ».
Le 05 juillet 2021, elle était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 15 juillet suivant, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 26 juillet 2021, dans les termes suivants:
'En date du 1er juillet 2021, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude à votre poste de travail à savoir « Gouvernante ».
En date du 5 juillet 2021, nous vous avons convoqué à un entretien devant se tenir le jeudi 15 juillet 2021 à 14h00, entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vous vous êtes présentée à cet entretien non assistée.
L'inaptitude au travail qui vous frappe et qui a été constatée par la médecine du travail rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail.
En effet, en date du 1er juillet 2021, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste selon les termes suivants : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Inaptitude ce jour, pas de reclassement possible. »
Nous vous informons, par la présente de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.
Votre licenciement sera effectif à compter de la première présentation de la présente lettre par les services postaux. De ce fait vous n'effectuerez pas de préavis.'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [M] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 29 septembre 2021, afin de voir constater l'exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur, la violation de l'obligation de sécurité en matière de santé au travail ainsi que la rupture abusive des relations de travail, et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
'- déboute Mme [M] [Z] de ses demandes,
- déboute la Sarl société d'exploitation résidence hôtelière Mayflower de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les entiers dépens à la charge de Mme [M] [Z].'
Par acte du 30 octobre 2023, Mme [M] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 mars 2024, la société d'exploitation résidence h