5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025 — 23/03368
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03368 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7LV
RN EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 septembre 2023
RG :22/00192
S.A.R.L. GT COIFFURE
C/
[F]
Grosse délivrée le 20 MAI 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Septembre 2023, N°22/00192
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. GT COIFFURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SARL GT Coiffure (l'employeur) est spécialisée dans le secteur d'activité de la Coiffure , son siège social est situé à [Localité 4] (01), mais elle possède un établissement à [Localité 6].
Mme [W] [F] ( la salariée) a été engagée par la société Gt Coiffure à compter du 1er septembre 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de coiffeuse polyvalente niveau II et échelon 1 de la convention collective nationale de la coiffure.
Par avenant en date du 1er juillet 2020, la relation contractuelle de travail s'est poursuivie à temps partiel.
Du 28 septembre 2021 au 2 février 2022, elle était placée en arrêt de travail pour maladie et n'a jamais repris son poste de travail.
Par courrier du 27 octobre 2021, la salariée sollicitait une rupture conventionnelle à laquelle l'employeur ne donnait pas suite.
Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, Mme [W] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 19 avril 2022, afin notamment de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de juger nulle sa clause de non-concurrence, et ainsi de condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
A l'issue d'une visite médicale du 8 novembre 2022, la salariée était déclarée définitivement inapte avec impossibilité de reclassement.
Le 8 novembre 2022, la société GT Coiffure lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
"- prend acte du paiement par la Sarl Gt Coiffure à Mme [W] [F] de la somme de 803,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2020 à janvier 2022 et la condamne en tant que de besoin ;
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;
- condamne la Sarl Gt Coiffure à régler à Mme [W] [F] les sommes suivantes :
- 10946,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 février 2022 jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail (date d'effet de la résiliation judiciaire),
- 1 094,63 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2051,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, en denier ou quittance
- 2 461,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la Sarl Gt Coiffure de remettre à Mme [W] [F] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
- ordonne à la Sarl Gt Coiffure le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [W] [F], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
- déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
- laisse les entiers dépens à la charge de la Sarl GT