Chambre commerciale, 20 mai 2025 — 24/06198
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/06198 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPID
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 NOVEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 24/01741
APPELANTE :
Madame [V] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2024-012002 du 08/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Caisse MSA GRAND SUD MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE GRAND SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. SELARL [L] [Y] SELARL [L] [Y] pris en sa qualité de Mandataire
Judiciaire de Madame [V] [I] épouse [F], désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 26 novembre 2024, domicilié en cette qualité [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [V] [I] épouse [F] ;
désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [L] [Y] ;
désigné Mme Géraldine Wagner, vice-présidente, en qualité de juge commissaire titulaire ;
désigné AJC, commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire des biens prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ;
fixé provisoirement au 29 septembre 2024 la date de cessation des paiements ;
fixé à 1 an le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir et remettre au juge commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et ce, à compter de l'expiration du délai pour déclarer leurs créances imparti aux créanciers ne bénéficiant pas d'un régime spécial ;
invité, s'il y a lieu, le débiteur, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, à réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut les salariés afin d'élire leur représentant et les invite à faire connaître sans délais au greffe, les nom et adresse de ce dernier, conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;
ouvert une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L. 631-7 et L. 621-3 du code de commerce et rappelé que le débiteur devra déposer au greffe le projet de plan ou un rapport sur la situation de l'entreprise, cinq jours au moins avant la fin de cette période d'observation ;
dit que l'affaire sera rappelée le mardi 4 février 2025 à 14 heures ;
dit que ce jugement vaut convocation de Mme [V] [I] épouse [F] et de la société [L] [Y], ès qualités, qui devront se présenter à l'audience ;
rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
et dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Vu l'appel de cette décision formé par Mme [V] [I] épouse [F] le 11 décembre 2024 et ses dernières écritures du 14 mars 2025 par lesquelles elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et d'instance.
Vu les conclusions de la MSA en date du 14 février 2025 aux termes desquelles il est sollicité de la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [V] [I] épouse [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins ordonner que cette somme soit inscrite au passif de la procédure collective,
Vu les conclusions de la SELARL [L] [Y], prise en sa qualité de mandataire judiciaire