Chambre commerciale, 20 mai 2025 — 24/00673
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00673 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD2T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JANVIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 22/02281
APPELANTES :
Madame [N] [B] NEE [Y]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. CREU ESCATSADA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [P] VEUVE [R]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me DEPLANQUE Gérard, avocat au barreau de PERPIGNAN, plaidant
Ordonnance de clôture du 13 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [G] [P] a recueilli en sa qualité d'unique héritière de son époux [M]-[J] [R], décédé le [Date décès 4] 2010, les 100 parts que ce dernier détenait dans la SCI Creu Escatsada, les 100 autres parts étant détenues par Mme [N] [B]-[Y], la mère du défunt, également cogérante.
Par ordonnance rendue en assemblée du 17 février 2016, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une expertise portant sur la valeur des parts sociales de la SCI Creu Escatsada.
Le 30 septembre 2016, l'expert a déposé son rapport fixant la valeur de la part sociale à 1 520,35 euros.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et déclaré recevable l'action de Mme [G] [P] veuve [R] au titre du paiement des parts sociales et au titre du remboursement du compte courant d'associé ;
- fixé la valeur de la part sociale dans le capital de la société Creu Escatsada à la somme de 1 520,35 euros ;
- condamné la société Creu Escatsada à payer à Mme [G] [P] veuve [R] la somme de 152 035,50 euros au titre des 100 parts reçues dans la succession de son époux, et celle de 153 578 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 ;
- débouté la société Creu Escatsada de sa demande reconventionnelle [tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive] ;
- l'a condamnée à payer à Mme [G] [P] veuve [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;
- et ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 9 décembre 2020, la SCI Creu Escatsada a relevé appel de ce jugement, objet d'une procédure d'appel enregistrée sous n° 23/05288 et d'un arrêt rendu par ailleurs ce jour.
Par exploit du 7 juillet 2020, Mme [N] [B] née [Y] et la société Creu Escatsada ont assigné Mme [G] [P] veuve [R] en paiement de la somme de 262 411,64 euros avec intérêts de droit à compter du [Date décès 4] 2010, outre la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024 (jugement déféré), le tribunal judiciaire de Perpignan a :
déclaré d'office irrecevables les conclusions de Me [Z] notifiées par RPVA les 27 et 28 septembre 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2023 ;
s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [G] [P] veuve [R], seul le juge de la mise en état étant compétent à ce titre conformément à l'article 789 6° du code de procédure civile ;
débouté [N] [B] née [Y] et la société Creu Escatsada de l'ensemble de leurs demandes ;
condamné [N] [B] née [Y] et la société Creu Escatsada à payer à Mme [G] [P] veuve [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
rejeté les demandes